Chambre sociale, 25 mars 2020 — 19-11.312
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° P 19-11.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La société Reims évènements, société d'économie mixte, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.312 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Reims évènements, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reims évènements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reims évènements et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Reims évènements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. V... était nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail, constaté que M. V... ne sollicitait pas sa réintégration, condamné la société Reims Evènements à payer à M. V... les sommes de : 15 228 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.552,80 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, 71 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, condamné la société Reims Evénements à payer à M. V... la somme de 3 000 euros et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Reims Evénements de sa demande d'indemnité de procédure en première instance et en cause d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE - Sur le harcèlement moral : La société Reims Evénements reproche aux premiers juges d'avoir retenu que Monsieur O... V... avait été victime de harcèlement moral. Les premiers juges ont exactement retenu que le classement sans suite de la plainte pour harcèlement moral ne lie pas le juge prud'homal et qu'il appartient à Monsieur O... V... qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Monsieur O... V... situe le début des faits de harcèlement moral au mois d'avril 2012, date à laquelle Monsieur U... N... a été nommé en tant que directeur de la société Reims Evénements. Il invoque de nombreux faits. Trois d'entre eux ne sont pas matériellement établis. Monsieur O... V... ne peut soutenir qu'on lui aurait supprimé son véhicule de service alors qu'aucune des pièces qu'il produit ne permet de retenir que l'un des véhicules de service lui avait été personnellement attribué et que de surcroît il a pu continuer à faire usage d'un véhicule de service à compter du mois d'avril 2012. Monsieur O... V... ne peut davantage soutenir qu'il aurait été victime de mails vexatoires de la part du directeur, alors qu'un tel caractère ne ressort pas des mails adressés par ce dernier à Monsieur O... V.... Monsieur O... V... ne peut enfin soutenir qu'à l'issue de l'entretien annuel avec Monsieur U... N... le 22 février 2013, celui-ci lui aurait remis une grille d'appréciation très négative, avant de revenir sur celle-ci, les éléments qu'il verse aux débats ne permettant pas de retenir que cette première grille, qui n'est pas signée, aurait été établie par le directeur. Les pièces produites permettent en revanche de retenir que : - Les fonctions de Monsieur O... V... ont évolué courant 2012. - Son planning de travail devait être établi et cont