Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-19.688
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10363 F
Pourvois n° X 18-19.688 J 18-20.803 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
I. La Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] venant aux droits de la CCIT de Saint-Malo Fougères, a formé le pourvoi n° X 18-19.688 contre un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et de Dinard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II. M. H... S... a formé le pourvoi n° J 18-20.803 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. S..., de la SCP Richard, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et de Dinard, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-19.688 et J 18-20.803 sont joints.
2. Il est donné acte à la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) de ce qu'elle s'associe au pourvoi n° X 18-19.688 formé par la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine.
3. Les moyens de cassation du pourvoi n° X 18-19.688 et le moyen unique de cassation du pourvoi n° J 18-20.803 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° X 18-19.688 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître des demandes formées par Monsieur H... S... à l'encontre de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ille-et Vilaine, venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint Malo-Fougères, et à l'encontre de la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à voir, en conséquence, prononcer sa réintégration et à voir condamner in solidum ces dernières à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE, sur la compétence, les chambres de commerce et d'industries sont des établissements publics administratifs dont certains services gèrent un service public industriel et commercial ; que, si leurs agents qui ne sont pas affectés au service industriel et commercial qu'elles gèrent ont la qualité d'agents publics, tel n'est pas le cas, à l'exception du directeur ou du chef de la comptabilité publique ayant la qualité de comptable public, de leurs employés qui sont affectés au service industriel et commercial ; qu'il n'appartient par ailleurs qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels concernant ces agents affectés au service industriel et commercial ; que, la question est donc en l'espèce de déterminer si le service auquel Monsieur S... était affecté constituait un service public administratif ou un service public industriel et commercial ; que cette question, qui ne pose pas de difficulté sérieuse au regard des éléments du dossier, ne rend pas nécessaire la saisine du Tribunal des conflits, que le Conseil d'Etat lui-même n'a du reste pas mise en oeuvre ; que la CC1 gérait l'aéroport de Dinard Pleurtuit dans le cadre d'une concession d'outillage public acc