Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-25.951

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10364 F

Pourvois n° E 18-25.951 B 18-26.017 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

I - M. G... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.951 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Ono Packaging, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ au défenseur des droits, mission lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ La société Ono Packaging, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ M. N... A..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Ono Packaging,

ont formé le pourvoi n° B 18-26.017 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ono Packaging et de M. A..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 18-25.951 et B 18-26.017 sont joints.

2. Il est donné acte à M. I... du désistement de son pourvoi n° E 18-25.951 en ce qu'il est dirigé contre le défenseur des droits.

3. Le moyen de cassation du pourvoi n° E 18-25.951 et ceux du pourvoi n° B 18-26.017 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. I... et la société Ono Packaging aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer chacun la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. I..., demandeur au pourvoi n° E 18-25.951

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. I... à payer à Mme X... la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... affirme que M. I... a tenu des propos vexatoires et humiliants en public lors de réunions, qu'il a exercé en ses lieu et place des responsabilités qui étaient les siennes et qu'il a organisé sa mise à l'écart progressive ; l'employeur conteste l'existence de toute situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., une telle situation ne pouvant pas être caractérisée ; M. I... estime que les faits reprochés ne sont pas susceptibles de caractériser un élément permettant de présumer un harcèlement ; au soutien de son allégation de harcèlement moral, Mme X... invoque : des propos vexatoires et humiliants tenus par M. I... en réunion, l'exercice en ses lieu et place de responsabilités lui incombant ; en premier lieu, Mme X... invoque le contenu de la réunion du 22 juillet 2015 ; que dans un mail du 29 juillet 2015, M. M... indique : "Je souhaite également revenir sur les propos tenus à ton égard lors de la réunion commerciale en te demandant de ne pas intervenir ; `prends des notes et fais un écrit si tu as des choses à dire" (...). J'ai été surpris également sur le fait qu'il souhaite te rétrograder à une fonction de commerciale terrain avec l'attribution d'un secteur géographique. Je pense que cela est déplacé de le faire devant une assemblée de 10 personnes" ; selon l'attestation délivrée par M. J..., lors de cette réunion, Mme X... a interrompu une première fois M. I... pour s'opposer à la présentation de la nouvelle organisation commerciale du fait de l'absence de certains salariés, et, à la suite d'une seconde interruption, M. I... a indiqué qu'il ne souhaitait plus être interrompu et que les ques