Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-26.700

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10365 F

Pourvoi n° U 18-26.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

M. RC... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.700 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Essilor Luxottica, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Essilor international, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Essilor Luxottica, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. M... était justifié et, en conséquence, débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour harcèlement sexuel et moral : selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 11 octobre 2012 par la société Essilor à M. M..., indique : « il a ainsi été porté à notre connaissance que vous avez de façon régulière tenu des propos et adopté un comportement ouvertement sexistes et obscènes concernant les caractéristiques physiques et la vie intime de plusieurs de vos collaboratrices. Les invitations douteuses et comportements auxquels vous vous êtes livré pour tenter d'obtenir des actes de nature sexuelle tout comme les humiliations que vous avez infligées à vos collaboratrices sont particulièrement choquantes. Vos agissements, qui ont concerné de façon régulière des collaboratrices placées sous votre autorité hiérarchique et fonctionnelle, ont porté atteinte à leur dignité et ont nui à leurs conditions de travail dans l'entreprise. Il ressort également de nos investigations que votre comportement ne s'est malheureusement pas limité aux agissements inacceptables ci-dessus. En effet, il apparaît que vous avez régulièrement, par le biais de quolibets, imitations, moqueries, et autres humiliations porté atteinte à la dignité et aux conditions de travail d'autres collaborateurs auxquels vous témoigniez le plus grand mépris » ; que les faits reprochés par l'employeur à M. M... dans la lettre de licenciement sont donc des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral à l'encontre de collaboratrices, ce qui constituent des griefs matériellement vérifiables et une motivation suffisante, au vu de l'article L. 1232-6 du code du travail ; que l'article L. 1153-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des faits : 1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte