cr, 31 mars 2020 — 19-80.772
Texte intégral
N° P 19-80.772 F-D
N° 460
SM12 31 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 15 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 avril 2017, n°16-81.671), dans la procédure suivie contre M.H... B... du chef de défaut d'assurance et M. C... V... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... A..., Mme O... X..., M. O... Y..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 février 2011 un camion-benne appartenant à M. B... et conduit par M. V... a traversé le muret séparateur des voies sur l'autoroute A6 et a percuté un véhicule venant en sens inverse, causant de graves blessures à Mme O... et le décès de son mari, M. O....
3. Par jugement du 30 novembre 2012, M. V... a été déclaré coupable d'homicide et de blessures involontaires et tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident.
4. Ce jugement a été entièrement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2013, qui a en outre déclaré la décision opposable au FGAO, intervenu volontairement à l'instance, le camion-benne étant dépourvu d'assurance.
5. Par jugement du 27 juin 2014 le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. V... à payer, notamment, à Mme A... O... la somme de 1 993 948,64 euros en réparation de son préjudice économique, à Mme A... O..., pour son fils mineur Y... la somme de 318 605,74 euros, et à Mme X... O... la somme de 200 663,07 euros en réparation de leur préjudice économique, une provision de 50 000 euros versée par le FGAO devant être déduite.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation du principe de réparation intégrale, des articles 4, 1382 et 1383 du code civil, L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, 29, 1° de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'article 45 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, de l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré opposable au Fonds de garantie, a confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a condamné M. V... à payer à Mme O..., la somme de 1 993 948,64 euros en réparation de son préjudice économique, à Mme O..., ès-qualité de représentante légale de son fils Y..., celle de 318 605,74 euros au titre du préjudice économique subi par celui-ci et à Mme X... O..., celle de 200 663,07 euros en réparation de leurs préjudices, alors :
« 1°/ que doivent être déduites des indemnités réparant le préjudice de la victime toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'il en va ainsi des prestations servies par un régime d'assurance sociale complémentaire rendu obligatoire par la loi ou une convention collective ; qu'en se contentant d'énoncer, pour écarter la déduction des sommes versées aux ayants-droit de T... O... par l'Apicil, que cet organisme ne gérait pas un régime obligatoire de sécurité sociale, au motif inopérant que la CPAM gérait le régime de sécurité sociale obligatoire auquel était affiliée la victime, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. d'appel du Fonds de garantie, p. 7, § 8 s.) si, en complément de ce régime de base, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance ne rendait pas obligatoire le régime de prévoyance, au titre duquel les prestations étaient versées, la cour d'appel n'a pas