cr, 31 mars 2020 — 19-85.545
Textes visés
Texte intégral
N° B 19-85.545 FS-D
N° 605
CK 31 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020
Mme A... P..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. R... B... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, et M. Bétron, greffier de chambre.
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal correctionnel a renvoyé M. R... B... des fins de la poursuite pour les faits d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique qui lui étaient reprochés, en date du 7 juin 2009, au préjudice de G... O....
3. Il a reçu les constitutions de partie civile de Mmes A... P..., F... Q... et T... O... sur le fondement des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale.
4. Par jugement du 5 février 2018, le tribunal correctionnel a dit que le droit à indemnisation pour le préjudice découlant de l'accident était intégral, et concernant Mme A... P..., a condamné M. B... à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, rejetant le surplus des demandes indemnitaires en particulier sur le préjudice matériel, financier et professionnel.
5. Mmes A... P... et T... O... ont interjeté appel des dispositions concernant les préjudices matériels, professionnels et le doublement des intérêts légaux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 470-1 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A... P..., partie civile, au titre du préjudice matériel alors que :
« 1°/ l'action publique et l'action civile étant indépendantes, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont pas liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe de première instance ; qu'en se fondant sur la relaxe de M. B... pour écarter la demande de réparation du préjudice matériel résultant des frais de l'expertise I... et de détective privé, la cour d'appel a violé l'article 470-1 du code de procédure pénale ;
2°/ en s'abstenant de rechercher si les frais de l'expertise I... et de détective privé, engagés dans le cadre de la procédure pénale, pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, n'étaient pas aussi en rapport direct avec le droit des parties civiles, sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, d'obtenir réparation, en cas de relaxe, de tous les dommages résultant des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 470-1, 475-1 et 593 du code de procédure pénale :
9. Selon les deux premiers de ces textes, la cour d'appel statuant sur intérêts civils après relaxe demeure compétente pour accorder la somme qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat.
10.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de prévoir au profit de la partie civile de remboursement des frais de détective ou d'expertise engagés, après avoir rappelé que M. B... a fait l'objet d'une relaxe désormais définitive et que le droit à indemnisation repose sur les dispositions particulière de la loi du 5 juillet 1985 favorisant l'indemnisation des victimes, et non sur la procédure pénale en elle-même, l'arrêt attaqué énonce par motifs adoptés que ces frais étaient entrés dans le cadre de la procédure pénale, laquelle s'est close sur la relaxe de M. B....
12. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'indemniser la partie civile au titre des frais d'expertise privée et de détective privé en se fondant sur la décision de relaxe et qu'il lui appartenait de rechercher si ces frais n'entraient pas dans les prévisions de l'article 475-1 du code de p