cr, 31 mars 2020 — 19-80.428

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses.
  • Articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000, 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 19-80.428 F-D

N° 608

SM12 31 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020

La société Suva-Bâle et la société Axa, parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. T... Y... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Suva-Bale, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa Versicherung Koln representée par Axa et de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocats de Mme B... L... V... , et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 mars 2008, M. T... Y... a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à trois mois, par violation manifeste d'une obligation de sécurité, au préjudice de Mme B... V... L..., qui travaillait en Suisse et s'est constituée partie civile. La société Suva, caisse d'assurance suisse agissant en qualité de tiers payeur lui ayant servi des prestations est intervenue à l'instance, ainsi que la société Axa, assureur responsabilité civile du prévenu. L'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils.

3.Le rapport d'expertise a fixé la date de consolidation de la victime au 16 juin 2010, et a notamment évalué les souffrances endurées à 4/7, constaté un déficit fonctionnel temporaire total du 22 mars au 3 juin 2008, de 50 % du 4 juin 2008 au 1er août 2008, et de 25 % du 2 août 2008 au 16 juin 2010, un déficit fonctionnel permanent, évalué à 15 %, et un dommage esthétique de 0,5/7. Il a indiqué qu'une aggravation était possible.

4. La société Suva, au titre de son recours subrogatoire, a demandé la condamnation de M. Y... à lui payer notamment, certaines sommes au titre des indemnités versées à la victime consécutivement à l'accident, en compensation de ses pertes de revenus postérieures à la date de consolidation. Elle a également demandé le paiement d'une somme de 37800 francs suisses correspondant à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique versée à la victime, réparant, selon elle, l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux subis par celle-ci.

5. Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a fixé notamment, d'une part, le montant de la perte de gains professionnels futurs de la victime, et, d'autre part, le montant des indemnisations dues au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique. Il a condamné M. Y... à payer à la société Suva les sommes de 78 131,90 francs suisses et de 97 841,25 francs suisses, imputées respectivement sur les postes de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs. Par ailleurs, constatant que le montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique était supérieur à l'assiette du recours, il a limité la créance de la société Suva à ce titre à la somme de 18000 euros, correspondant au montant du déficit fonctionnel permanent.

6.La société Suva et la société Axa ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par la société Axa :

7.La société Axa n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du d