Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-23.692
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Cassation partielle d'office sans renvoi et rejet du second moyen
M. CATHALA, président
Arrêt n° 387 FS-P+B
Pourvois n° à
à Z 18-23.692 F 18-23.698 G 18-23.700 K 18-23.702 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
1°/ M. D... J..., domicilié [...],
2°/ M. Q... R..., domicilié [...],
3°/ M. T... A..., domicilié [...],
4°/ M. V... B..., domicilié [...],
5°/ M. S... H..., domicilié [...],
6°/ M. M... E..., domicilié [...],
7°/ M. V... N..., domicilié [...],
8°/ M. P... O..., domicilié [...],
9°/ M. S... C... F... , domicilié chez Mme X... F..., [...],
10°/ M. W... L..., domicilié [...],
ont formé respectivement les pourvois n° Z 18-23.692 à F 18-23.698 et G 18-23.700 à K 18-23.702 contre les arrêts rendus le 15 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. AU... K..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Milonga,
2°/ à la société Socultur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
3°/ à l'association CGEA-AGS, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. J..., R..., A..., B..., H..., E..., N..., O..., C... F... et L..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. K..., ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Socultur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association CGEA-AGS, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 18-23.692 à 18-23.698, et 18-23.700 à 18-23.702 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Milonga a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2013 ; que le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi par M. K..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Milonga, a été homologué le 10 octobre 2013 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que M. J... et dix autres salariés ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé ; que la décision d'homologation a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel du 1er juillet 2014 devenu définitif ; que M. J... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé dans le cadre d'une liquidation judiciaire en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, ou en l'état d'un plan insuffisant, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le salarié licencié, qui n'a pas exécuté son préavis, a droit au paiement d'une indemnité compensatrice ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que « l'article L. 1233-58, II, du code du travail ne prévoit pas, dans le cas notamment de l'annulation d'une décision d'homologation du document fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, cas de l'espèce, que le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse » et que « cet article limite les conséquences de l'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi à l'indemnisation du salarié licencié, l'indemnité mise ainsi à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois et l'article L. 1235-16 du code du travail ne pouvant s'appliquer » ; qu'elle en a déduit que « le licenciement (...) n'est ni sans cause réelle et sérieuse, ni assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens des dispositions précitées, et l'appelant ne saurait donc prétendre au versement du préavis