Troisième chambre civile, 26 mars 2020 — 18-18.603

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° T 18-18.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

M. O... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-18.603 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'opposant à Mme S... D..., divorcée K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 avril 2018), M. B... a pris à bail rural des parcelles de terre appartenant à la société civile immobilière de la Lévrière et à Mme U...-V..., aux droits desquelles se trouve Mme D..., laquelle a délivré congé à M. B... en raison de l'âge de la retraite.

2. M. B... a contesté le congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à son fils.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. B... fait grief à l'arrêt de valider le congé alors « qu'une information loyale du preneur commande au bailleur qui délivre, par un seul et même acte, un congé avec refus de renouvellement partiel de plusieurs baux ruraux portant chacun sur plusieurs parcelles, de rattacher chaque parcelle pour laquelle il est donné congé au bail correspondant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par un premier acte notarié du 31 juillet 1986, la SCI de la Lévrière avait consenti à M. B... un bail rural à long terme portant sur trente-cinq parcelles d'une superficie totale de 167 ha 85 a 72 ca et que par un second acte notarié du 31 juillet 1986, Mme U...-V... avait consenti à M. B... un bail rural à long terme portant sur cinq parcelles une contenance de 15 ha 26 a 60 ca ; qu'elle a également relevé que le 6 mai 2014, Mme D..., se présentant comme ayant droit à la fois de la SCI de la Rivière et de Mme U...-V..., a fait délivrer un seul congé à M. B..., au titre des deux baux à long terme du 31 juillet 1986, portant sur vingt-trois parcelles, pour une superficie de 77 ha 14 a 07 ca, sans distinction de l'origine des baux auxquels ces parcelles étaient rattachées ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer valable ce congé avec refus de renouvellement partiel de deux baux, que les parcelles en cause étaient identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie, sans constater que chacune des parcelles avait été rattachée au bail correspondant afin de permettre au preneur de connaître l'objet exact du congé partiel qui lui était délivré, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134, alinéa 3 ancien du code civil, devenu l'article 1104 du même code. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que le congé identifie précisément les parcelles de chacun des baux, avec leur superficie, qui correspond à celle mentionnée dans chaque bail, que les différents acte emportant changement de bailleurs sont cités et que le congé précise la date pour laquelle il est donné et les motifs de l'acte.

5. Elle a constaté qu'aucune confusion n'avait été faite par la bailleresse entre les baux, que le congé était précis et son objet détaillé et que le preneur ne pouvait se méprendre sur son étendue.

6. Elle a donc pu en déduire que le congé était régulier.

7. Le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. B... fait grief à l'arrêt rejeter la demande de cession du bail, alors :

« 1°/ que ne constitue pas un manquement à une obligation essentielle du bail par le preneur en place la survenance d'une fuite d'azote liquide lors du remplissage de la cuve de stockage, en raison d'un défaut d'étanchéité du bac de rétention, dont le bailleur aurait été averti tardivement ; qu'en retenant, pour refuser l'autorisation du preneur évincé en raison de son âge, M. B..., de céder à son fils, C... B..., le bail litigieux, que celui-ci avait commis un manquement aux obligations de son bail en ne vérifiant pas son installation, en n'informant pas immédiatement sa bailleresse et voisine de la fuite d'azote, la cour d'appel a violé les articles L. 41