Troisième chambre civile, 26 mars 2020 — 19-12.066
Textes visés
- Article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° G 19-12.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
M. O... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.066 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2018), M. S... a promis de vendre à M. R... et Mme N... plusieurs parcelles de terre.
2. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (la SAFER) a indiqué exercer son droit de préemption.
3. M. S... a refusé de signer la vente au profit de la SAFER au motif qu'il entendait conserver l'usufruit d'une partie des terres. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et la SAFER a assigné M. S... en déclaration de sa propriété sur les parcelles concernées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. S... fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable, alors « que si sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques, au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher à quelle date la décision de rétrocession des parcelles préemptées avait été rendue publique, et selon quelles modalités, avant de retenir que la demande de M. S... en annulation de la décision de préemption, fondée sur le non-respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, se heurtait à la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime :
5. Au terme de ce texte, sont (...) irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
6. Pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques et que M. S... n'a pas introduit l'action dans le délai de six mois à compter de la publication de la décision de rétrocession.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date et selon quelles modalités la décision de rétrocession avait été rendue publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-