Troisième chambre civile, 26 mars 2020 — 19-13.302
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 259 F-D
Pourvoi n° B 19-13.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
M. B... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.302 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... K..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. H... K..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 2018), M. H... K..., qui avait donné à bail à long terme à un de ses enfants, M. B... K..., une parcelle de terre à planter, puis fait donation à ses cinq enfants de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers, dont les parcelles données à bail, a délivré congé pour reprise au preneur, au visa de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime.
2. M. B... K... a contesté ce congé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. B... K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, délivrer un congé portant sur un fonds rural ; qu'en décidant que H... K..., usufruitier bailleur, était recevable à délivrer seul le congé à B... K..., preneur, sur le fonds rural litigieux, sans le concours de l'ensemble des nus-propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 595 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que lorsqu'il est destiné à permettre de conclure un nouveau bail rural, le congé pour reprise portant sur des biens indivis ne peut être délivré par l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, B... K... faisait valoir qu'à partir du moment où en sa qualité de nu-propriétaire, il était fondé à s'opposer à la conclusion d'un nouveau bail après la reprise, le congé ne pouvait être délivré sans son accord ; que la cour d'appel a constaté que H... K..., qui avait dépassé l'âge de la retraite, ne pourrait ni exploiter personnellement les terres ni les donner seul à bail, outre que les droits de plantation resteraient attachés au preneur sortant ; qu'en déclarant valable le congé délivré par H... K... seul, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il était destiné à permettre la conclusion d'un bail avec un nouvel exploitant, la cour d'appel a violé les articles 595 et 815-3 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
4. Ayant exactement retenu que l'article 595, alinéa 4, du code civil, qui impose à l'usufruitier le concours du nu-propriétaire pour donner à bail un fonds rural, ne prescrit pas le concours de ce dernier pour délivrer congé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le congé avait pour but de permettre la conclusion d'un nouveau bail, a pu en déduire que le congé pouvait être validé.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. M. B... K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que l'abus de droit sanctionne l'usage déloyal qu'une partie fait de ses prérogatives contractuelles ; qu'en l'espèce, M. B... K... faisait valoir qu'il pouvait prétendre à l'attribution préférentielle des parcelles faisant l'objet du congé dans le cadre du partage de l'indivision résultant de la donation du 27 octobre 2000, qu'il serait ainsi légitime à refuser de conclure un nouveau bail en sa qualité de nu-propriétaire indivis y compris devant le juge ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute intention de nuire de la part du bailleur, que les terres pourront, avec le concours des nus-propriétaires ou sur autorisation de justice pour passer outre le refus d'un coindivisaire, être à nouveau louées, sans s'interroger sur les chances qu'un juge accepte, dans un tel contexte, la conclusion d'un bail avec un nouvel exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 1134, devenu 1104 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du