Troisième chambre civile, 26 mars 2020 — 19-10.223
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvois n° E 19-10.223 F 19-10.224 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
M. T... G..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bao Son, a formé les pourvois n° E 19-10.223 et F 19-10.224 contre deux arrêts rendus le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans les litiges l'opposant à la société Wokafon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° E 19-10.223 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° F 19-10.224 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. G..., ès qualités, de Me Haas, avocat de la société Wokafon, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Joint les pourvois n° E 19-10.223 et F 19-10.224 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), que, le 5 décembre 2005, la société Lomag, aux droits de laquelle vient la société Wokafon, a donné à bail à la société Bao Son un local commercial ; que, se prévalant d'une créance d'arriéré de loyers, la société Wokafon a refusé de renouveler le bail et a délivré, le 16 septembre 2015, à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre des loyers impayés ; que, le 13 octobre 2015, la société Bao Son a assigné la société Wokafon en opposition au commandement de payer et en annulation de la clause d'indexation ; qu'à titre reconventionnel, par conclusions du 25 octobre 2016, la société bailleresse a demandé l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que l'expulsion ; que parallèlement, la société locataire a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 13 juin 2017, la société Bao Son a été placée en redressement judiciaire et M. G... désigné en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 19-10.223 :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Attendu que l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée ;
Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt constate qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Bao Son, la société Wokafon a, après avoir déclaré sa créance au passif de la société locataire, régularisé la procédure devant la cour d'appel à l'égard de M. G... en qualité de mandataire judiciaire, de sorte que la demande en acquisition de la clause résolutoire est recevable et fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision passée en force de chose jugée n'avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi n° E 19-10.223 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer valable la clause d'indexation, l'arrêt retient que les parties ont expressément retenu comme indice de base l'indice du 3e trimestre 2001, que la société Wokafon avait, en application de la clause d'indexation, tenu compte de cet indice lors de la première révision intervenue le 1er juillet 2006 et qu'elle avait appliqué les modalités contractuelles pour les révisions suivantes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que la clause d'indexation créait en elle-même une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire du 3e trimestre 2001 au 2e trimestre 2005 et la durée écoulée entre la date de prise d'effet du bail, le 5 décembre 2005, et la première indexation, intervenue le 1er juillet 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 19-10.224 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procéd