Troisième chambre civile, 26 mars 2020 — 18-24.872
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° H 18-24.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
M. T... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.872 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... N..., veuve P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A..., de Me Balat, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 septembre 2018), que Mme N..., propriétaire d'un fonds accessible par un chemin communal, a, en se prévalant d'un état d'enclave, assigné M. A..., propriétaire de trois parcelles bordant ce chemin, pour obtenir l'enlèvement des clôtures et barrières posées en limite d'une de ces parcelles et entravant l'accès à son fonds ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire que la parcelle de Mme N... est en état d'enclave et d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. A... avait posé sur son fonds une barrière et une clôture rétrécissant le chemin d'accès à la parcelle de Mme N..., de sorte que le passage de tout véhicule était devenu impossible, et retenu souverainement que le fonds de Mme N..., à usage de potager en 1999, était demeuré en nature de jardin et que sa vocation agricole supposait d'y accéder comme auparavant en tracteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. A....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la parcelle cadastrée section n° [...] était en état d'enclave, ordonné sous astreinte à M. A... d'enlever la clôture fixe posée en bordure de sa parcelle cadastrée section [...] , le long du chemin communal, pour laisser un passage de 3,50 m de large entre sa parcelle cadastrée section [...] et sa parcelle cadastrée section [...] , ainsi que la barrière installée le long de la parcelle cadastrée section [...] , et que celui-ci ne peut poser qu'une clôture et une barrière amovible et que s'il ferme à clef la barrière lui ordonner de donner une clé à Mme N... pour lui permettre de l'ouvrir et de passer pour accéder à sa propriété enclavée.
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'état d'enclave Il résulte du plan cadastral que ce chemin herbeux communal passant entre les parcelles [...] et [...] est la seule desserte existant pour la parcelle [...] qui est bordée sur ses autres côtés de bâtiments ou de terrains n'appartenant pas à Mme N... ; que ce chemin constitue dans sa direction nord le seul accès direct et suffisant à la voie communale n°8. S'il se poursuit en sa direction sud, le plan cadastral indique qu'il se termine sur la parcelle [...] sans ouvrir d'accès à un autre chemin public. M. A... invoque l'article 684 du Code civil selon lequel si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Il est certes établi que la parcelle [...] de Mme N... est issue du partage réalisé en 1983 de l'ancienne parcelle [...] appartenant à Mme Y... ayant abouti à la création des parcelles [...] et [...], Mme Y... ayant échangé la parcelle [...] avec la parcelle [...] qui appartenait à Mme N... ; Cependant, cette division n'a pas créé l'état d'enclave puisque la parcelle [...] se trouvait dans la même situation que la parcelle [...], à savoir qu'elle ne pouvait être desservie que par le chemin communal longeant la parcelle [...] de M. A..., la parcelle [...] n'étant quant à elle pas contiguë des parcelles 1441 ou [...]. L'état d