Troisième chambre civile, 26 mars 2020 — 19-15.103

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10179 F

Pourvoi n° J 19-15.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

Mme N... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.103 contre le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal d'instance de Belley, dans le litige l'opposant à la société La Ferme Champtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme V...

Il est reproché au jugement infirmatif attaqué de n'avoir déclaré la demande de Mme V... que très partiellement fondée, d'avoir condamné la société La Ferme de Champtel à lui payer la seule somme de 88,36 euros en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement, et d'avoir débouté Mme V... de ses demandes de majorations mensuelles ;

Aux motifs que par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2018, Mme N... V... demande au tribunal de condamner la Sarl La Ferme du Champtel à lui payer 590 euros en principal, soit la restitution de son dépôt de garantie, 472 euros à parfaire, soit la majoration de 10 % par mois de retard de cette restitution depuis le mois de novembre 2017 et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle explique que, locataire d'un appartement sis [...] appartenant au défendeur, elle a versé un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, soit 590 euros ; qu'elle a été mutée à compter du 28 mars 2017 à l'agence des Abrets ; qu'elle a effectué dans un premier temps les trajets domicile/travail mais qu'à la longue, considérant que le temps de trajet était trop long, elle a adressé à son bailleur, le 13 août 2017, un congé pour cause de mutation, reçu par le propriétaire le 21 août 2017 ; que, consciente du court délai ainsi laissé à son bailleur pour retrouver un locataire, elle a elle-même recherché et trouvé un successeur qui a été accepté par le propriétaire fin août 2017 ; que nonobstant, le propriétaire refuse de lui restituer son dépôt de garantie alors qu'elle avait justifié de sa mutation professionnelle et qu'il n'avait subi aucune perte de loyer ; que le demandeur ne s'explique par ailleurs pas sur les charges locatives qui lui sont réclamées en dehors de toute indemnisation de dommages résultant de son séjour dans l'appartement, ce dernier point étant justifié par la copie de l'état établi lors de l'entrée dans les lieux des successeurs ; qu'elle produit notamment les pièces suivantes : délai congé du 13 août 2017, avec accusé de réception du 19 août 2017, bail du 2 décembre 2016, copies des courriers de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, d'une part, du 28 mars 2017 l'informant d'une mission temporaire aux Abrets pour la période du 1er avril 2017 au 3 juin 2017 (remplacement pendant deux mois sur l'emploi de responsable clientèle particuliers), d'autre part, du 11 mai 2017 pour la prolongation de cette mission jusqu'au 24 juin 2017, divers courriers/courriels échangés avec le propriétaire, lequel réclamait notamment la justification de la mutation professionnelle, constatait que le mois de préavis n'avait pas été réglé et indiquait que le locataire présenté, qu'il n'avait pas choisi, n'était pas solvable, l'état des lieux de sortie du successeur en date du 15 septembre 2017 qui ne fait