Troisième chambre civile, 26 mars 2020 — 19-17.687

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10184 F

Pourvoi n° T 19-17.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ la société Lavage auto-passion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y... H..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Lavage auto-passion,

ont formé le pourvoi n° T 19-17.687 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Bauredine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Lavage auto-passion et de la société MJO, prise en la personne de M. H..., ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société Bauredine, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lavage auto-passion et la société MJO, prise en la personne de M. H..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lavage auto-passion et la société MJO, prise en la personne de M. H..., ès qualités, et les condamne à payer à la société Bauredine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Lavage auto-passion et la société MJO, prise en la personne de M. H..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé, aux torts exclusifs de la société Lavage Auto Passion, la résiliation du bail commercial du 10 décembre 2010 la liant à la société Beau Séjour, devenue Bauredine, bailleur, et d'avoir, en conséquence : - ordonné l'expulsion de la société Lavage Auto Passion, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - fixé au passif de la société Lavage Auto Passion la somme de 1.837,77 € au titre des loyers compris entre le 1er novembre et le 16 décembre 2016 ; - condamné, pour la période postérieure au 16 décembre 2016, la société MJO ès qualités à payer à la société Baurédine le montant du loyer jusqu'à la résiliation du bail prononcée par le tribunal, puis l'indemnité d'occupation telle que retenue par le premier juge jusqu'à la libération effective des lieux ; - rejeté les demandes indemnitaires des sociétés Lavage Auto Passion et MJO, ès qualités ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation du bail : En droit, l'article 145-17 du code de commerce dispose : "Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; (...)"

Qu'en l'espèce, M. F..., représentant légal de la SARL Lavage Auto Passion a été déclaré coupable et définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers en date du 26 juillet 2016 pour avoir à Jaunay-Clan le 26 août 2015 commis des coups et blessures volontaires avec arme sur la personne de M. D..., représentant légal de la société Baurédine. Les faits ont été commis sur les lieux mêmes donnés à bail. Que le premier juge a estimé que le comp