Troisième chambre civile, 26 mars 2020 — 19-15.791
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° H 19-15.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
La société Salengro, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.791 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Swiss Life, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Salengro, de Me Le Prado, avocat de la société Swiss Life, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salengro aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salengro et la condamne à payer à la société Swiss Life la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Salengro.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Salengro de sa demande tendant à condamner la société Swiss life à lui payer la somme de 280242,55 euros au titre de l'indemnisation des aménagements locatifs du local commercial ;
AUX MOTIFS QUE
«Sur la demande en paiement de la somme de 280242,55 euros :
Selon l'article 1722 du code civil, «Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ; Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement » ;
Il est mentionné à l'article 7.1 « Etat des lieux du contrat » de bail commercial conclu entre la SCI Salengro et la société Pompes funèbres européennes le 27 décembre 2001 que ?Le preneur a pris les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient au moment de l'entrée en jouissance.
Il a exécuté des travaux d'aménagement avec l'accord du bailleur.
Il déclare accepter les lieux tels qu'ils ne se trouvent et s'oblige à les rendre en bon état à l'issue du bail.
De son côté, le bailleur déclare accepter les lieux tels qu'ils existent à la date des présentes, après transformation par le preneur, et renonce à solliciter leur remise en leur état initial à l'issue du bail » ;
Il résulte de l'article 7.4 « Amélioration » du contrat de bail précité que « Tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui ont été fait par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, resteront à la fin du présent bail la propriété de ce dernier, sans indemnité.
Le preneur ne pourra en fin de jouissance reprendre aucun élément matériel qu'il aura incorporé au bien loué à l'occasion d'une amélioration ou d'un embellissement. » ;
En l'espèce, en application de l'article 1722 du code civil précité, le contrat de bail a été résilié de plein droit le 13 mars 2014 du fait de l'incendie qui a totalement détruit le local commercial, dont les travaux réalisés par le preneur ;
Or, en application de l'article 7.4 du contrat de bail, les travaux détruits par l'incendie avaient seulement vocation à devenir la propriété du bailleur en fin de bail ; Ainsi, au jour du sinistre, les aménagements réalisés par le preneur lui appartenaient toujours tandis que la résiliation du contrat de bail résultant de la perte totale du local commercial est intervenue alors que les aménagements n'existaient plus pour avoir été détruits dans l'incendie ;
Par ailleurs, s'i