Troisième chambre civile, 26 mars 2020 — 19-16.605

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° S 19-16.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

La société Claraness, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.605 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Annick D, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Claraness, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Annick D, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Claraness aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Claraness et la condamne à payer à la société Annick D la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Claraness

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la Sarl Claraness à l'encontre de la Sci Annick D ;

Aux motifs que « sur les demandes présentées par la Sarl Claraness, en premier lieu, dans le contrat de bail, les parties ont stipulé les clauses suivantes : "Le preneur prendra les locaux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état. Le diagnostic de performance énergétique n'a pas été établi par le bailleur, le local étant actuellement dépourvu de système de chauffage et de climatisation (...). Le preneur aura à sa charge toutes les transformations, améliorations et aménagements nécessités par l'exercice de son activité. Le preneur devra faire son affaire personnelle et à ses frais de toutes adaptations et aménagements nécessaires pour les normes de sécurité qui seraient prescrits par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, et ce sans recours contre le bailleur. Le preneur devra aviser immédiatement et par écrit le bailleur de toute dégradation ou toute aggravation des désordres de toute nature dans les lieux loués. Il déclare avoir été informé des conséquences éventuelles de sa carence. Le bailleur s'oblige à tenir le bien loué clos et couvert, selon l'usage" ; qu'ainsi, la Sarl a pris à bail des locaux nus, ni aménagés, ni chauffés l'hiver ni rafraîchis l'été, et avait à sa charge tous travaux nécessaires à l'exercice de son activité ; qu'en deuxième lieu, avant de donner congé, la Sarl n'a jamais écrit à la Sci pour se plaindre que son activité serait perturbée ; qu'elle s'est limitée à déclarer un dégât des eaux par infiltrations ayant donné lieu au constat contradictoire établi le 5 mai 2012 qui mentionne des infiltrations minimes : "quelques plaques de plafond démontables mouillées ; (illisible) branchements électriques mouillés plusieurs fois", puis un second dégâts des eaux le 13 novembre 2012 pour lequel un cabinet d'expert d'assurances s'est déplacé sur les lieux le 21 février 2013 ; qu'après visite des lieux, et dans un rapport du 3 mai 2013 effectué suite à ce constat, ce cabinet a constaté qu'après reprises, il ne restait qu'une infiltration dans les sanitaires, et a indiqué ne pouvoir se prononcer sur les causes de cette infiltration, renvoyant à l'expertise en cours réalisée par M. R... ; qu'en troisième lieu, M. R... a constaté que, dès avant la fin des travaux, des problèmes d'étanchéité sont apparus