Troisième chambre civile, 26 mars 2020 — 19-16.196

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10196 F

Pourvoi n° X 19-16.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

M. F... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.196 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme W... H..., épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de Me Brouchot, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir "constaté" que M. C... occupe sans droit l'immeuble sis à [...], [...] , cadastré section [...] ; en conséquence, d'avoir ordonné à M. C... de quitter les lieux, situés à [...] , cadastré section [...] ; d'avoir, à défaut, autorisé Mme I... à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, ce au besoin avec l'assistance de la force publique, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'occupant dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par Mme I... ; et d'avoir condamné M. C... à payer à Mme I... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Aux motifs propres que « Mme H... épouse I... établit sa qualité de propriétaire de la parcelle [...] par un acte notarié faisant foi jusqu'à inscription de faux et dûment publié à la conservation des hypothèques. Le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir déclaré la demande en expulsion recevable.

M. F... C... prétend que son titre d'occupation résulterait d'une possession trentenaire à titre de propriétaire. En particulier, il soutient occuper le terrain du chef de Mme D... et l'avoir conservé et possédé à titre de propriétaire à partir du décès de cette dernière en 1980. Cependant, il est parfaitement démontré que Mme D... était la locataire de Mme I....

Or, celle-ci avait entamé des démarches pour obtenir l'expulsion des occupants de son chef. Il est apparu en 1983 et 1984 que les occupants étaient en réalité des sous-locataires de Mme D..., M. et Mme Q... et O... C..., et non pas F... C.... Une expertise effectuée à cette époque a permis à Q... C... d'expliquer qu'en réalité elle avait déménagé dans une autre maison à proximité, qui s'est avérée correspondre à une construction implantée sur le terrain voisin, appartenant à Mme L..., sans rapport avec le présent litige. Il est à noter que les aides perçues de la Préfecture pour faire face à des besoins d'urgence après le passage du cyclone Allen en 1980 ont été versées à O... C... et corroborent la version donnée par Q... C.... Il a pu être constaté à cette époque qu'aucun occupant n'était établi dans la maisonnette située sur la parcelle [...], Mme I... n'était pas tenue de poursuivre la procédure d'expulsion qu'elle avait envisagée. Quoi qu'il en soit, il s'en déduit qu'à cette époque, M. F... C... n'était pas dans les lieux.

M. C... a estimé utile le 26 février 2008, de faire constater l'état dans lequel se trouve la maison implantée sur le terrain 717 pour "la sauvegarde de ses droits" avant le démarrage des travaux de réhabilitation. Les photographies de l'huissier prises en cette occasion démontrent que la maisonnette, à pe