Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-14.928

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° Y 18-14.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

M. A... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-14.928 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à la société Brioude internet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 février 2018 ), M. X..., engagé le 10 janvier 2011 en qualité de responsable stratégie client par la société Brioude internet, et nommé à compter du 1er mars 2013 directeur de clientèle grands comptes, a été licencié pour motif économique le 5 août 2014.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement pour motif économique fondé et régulier et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires alors :

« 1°/ que le licenciement pour motif économique est justifié lorsque les difficultés économiques de l'entreprise emportent suppression ou transformation de l'emploi du salarié ou lorsque celui-ci refuse la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement économique de M. X... était justifié, que les difficultés économiques de la société Brioude internet étaient avérées et justifiaient la réorganisation de l'entreprise, sans caractériser l'incidence de ces difficultés sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que le licenciement pour motif économique est justifié lorsque les difficultés économiques de l'entreprise emportent suppression ou transformation de l'emploi du salarié ou lorsque celui-ci refuse la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement économique de M. X... était justifié et que les difficultés économiques subies par la société Brioude internet étaient avérées et justifiaient la réorganisation de l'entreprise, qu'« au 30 mai 2014, le résultat net était déficitaire de 146 814 euros » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant du résultat net déficitaire de la société Brioude internet ne résultait pas d'un calcul erroné omettant de prendre en compte la somme de 30 000 euros de produits, de nature à réduire l'importance d'un tel déficit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, le salarié, qui n'a pas contesté devant les premiers juges la réalité de la suppression de son emploi, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a soutenue devant les juges du fond.

6. D'autre part, ayant relevé qu'au 1er juillet 2014 une alerte avait été adressée à la société par le commissaire aux comptes, en considération de ce que les capitaux propres négatifs et l'endettement de la société d'un montant de 518 000 euros étaient de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société et qu'à la date du 30 décembre 2014 le résultat net était déficitaire à hauteur de la somme de 790 306 euros, ce qui témoignait de difficultés économiques persistantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du non-respect des critères d'ordre des lice