Chambre sociale, 25 mars 2020 — 19-12.457
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 379 F-D
Pourvoi n° G 19-12.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
M. J... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.457 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Centre-Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. D..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Eurovia Centre-Loire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 19 avril 2018), M. D... , engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de maçon à compter du 24 novembre 1975, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 décembre 2010.
2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors « qu'en vertu du principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, une cour d'appel ne peut statuer dans une composition comportant un magistrat qui a déjà connu du même litige en première instance ; qu'en statuant dans une composition comportant un magistrat, Mme Florence Chouvin-Galliard, qui avait déjà connu du même litige en première instance comme ayant présidé la juridiction dont le jugement se trouvait frappé d'appel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Le salarié, qui n'allègue pas que la composition de la juridiction n'était pas conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité de récuser Mme Chouvin-Galliard, qui avait connu du litige en première instance, par application de l'article 341 du code de procédure civile. En s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir.
6. Dès lors le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. D... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 19 avril 2018 a été rendu après délibéré au cours duquel Mme Carole Vioche, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
« Mme Catherine Lecaplain-Morel, Présidente de Chambre Mme Carole Vioche, Conseiller Mme Florence Chouvin-Galliard, Conseiller » ;
ALORS QU' en vertu du principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, une cour d'appel ne peut statuer dans une composition comportant un magistrat qui a déjà connu du même litige en première instance ; qu'en statuant dans une composition comportant un magistrat, Mme Florence Chouvin-Galliard, qui avait déjà connu du même litige en première instance comme ayant présidé la juridiction dont le jugement se trouvait frappé d'appel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de