Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-15.296

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° Y 18-15.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

Mme T... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-15.296 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Atelier de récupération et de traitement pour l'environnement, l'écologie et la créativité (ARTEEC), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Pimouguet Leuret et Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire pour la procédure de sauvegarde à l'encontre de la société ARTEEC,

défenderesses à la cassation.

L'association Atelier de récupération et de traitement pour l'environnement, l'écologie et la créativité et la société Pimouguet Leuret et Devos-Bot, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., de Me Occhipinti, avocat de l'association Atelier de récupération et de traitement pour l'environnement, l'écologie et la créativité et de la société Pimouguet Leuret et Devos-Bot, ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 2018), Mme L... a été engagée le 20 janvier 2000 par l'association Apart, devenue l'association Atelier de récupération et de traitement pour l'environnement, l'écologie et la créativité (l'association), en qualité de coordinatrice. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice.

2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 13 mai 2014.

3. Des membres du conseil d'administration de l'association ont saisi le tribunal de grande instance pour voir annuler les délibérations du conseil d'administration du 3 avril 2014 et voir dire que les actes découlant de la réunion du 5 mai 2014 étaient nuls.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaire.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et du mandataire judiciaire, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, l'association à lui payer certaines sommes alors :

« 1°/ que si une décision de justice n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard des tiers, elle est néanmoins opposable à tous, y compris au tiers; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 12 janvier 2017, la cour d'appel de Bordeaux avait « dit que tous les actes découlant de la délibération du conseil d'administration du 5 mai 2014 sur la continuation de la procédure engagée contre Mme L... sont nuls et en particulier la lettre adressée à celle-ci le 13 mai 2014 » ; qu'en jugeant que « la validité de la lettre du 13 mai 2014 en tant qu'exprimant la décision de l'employeur à l'égard d'une salariée, laquelle n'était pas partie au litige concernant les délibérations du conseil d'administration, n'est pas remise en cause par l'arrêt du 12 janvier 2017 », la cour d'appel a méconnu l'autorité absolue attachée à l'arrêt du 12 janvier 2017 et a, dès lors, violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme L... avait fait valoir que « la présidente de l'association ayant fait le choix de consulter le conseil d'administration, elle était donc liée par sa décision » et qu'elle « en avait même fait un enjeu personnel comme