Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-23.144
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 381 F-D
Pourvois n° D 18-23.144 E 18-23.145 H 18-23.147 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
1°/ La société Gaspro plus, société à responsabilité limitée,
2°/ la société 2Theloo Railway, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé les pourvois n° D 18-23.144, E 18-23.145, H 18-23.147 contre trois jugements rendus le 27 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 8), dans les litiges les opposant :
1°/ à Mme V... M..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme F... T..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] , 4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... H..., en qualité de liquidateur de la société Spacio confort,
5°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de chacun des pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Gaspro plus et 2Theloo Railway, de Me Haas, avocat de Mmes M... et T..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 18-23.144, E 18-23.145 et H 18-23.147 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2018) et les productions, que Mmes M..., T... et U..., engagées par la société Spacio confort en qualité d'agent de services, étaient affectées au nettoyage des toilettes publiques des gares de la SNCF ; que la société a perdu ce marché le 1er janvier 2015 ; qu'un accord a été conclu le 20 janvier 2015 entre la société Spacio confort, la SNCF et la société 2Theloo, devenue la société 2Theloo railway, par lequel cette dernière s'est engagée à reprendre le personnel et a créé à cette fin la société Gaspro plus ; que le tribunal de commerce a prononcé le 26 mai 2015 la liquidation judiciaire de la société Spacio confort, la société BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés 2Theloo railway et Gaspro plus font grief aux jugements de les condamner solidairement à payer à chaque salariée une certaine somme à titre de solde de congés payés acquis alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne se réalise que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que la perte d'un marché ne peut suffire, en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur relevant de ce texte; que pour dire que les conditions d'application de l'article susvisé étaient remplies et, en conséquence, condamner les sociétés 2theloo Railway et Gaspro plus à payer à Mme M... les congés payés réclamés pour la période antérieure à la reprise de son contrat de travail, le jugement retient que la société 2theloo Railway s'était engagée à reprendre l'ensemble du personnel de la Spacio confort aux mêmes conditions, qu'elle n'avait pas précisé de limite ou de conditions à cette reprise et qu'elle ne pouvait argumenter d'une nouvelle activité sur le site dans la mesure où les salariées avaient été reprises aux mêmes conditions pour réaliser les mêmes prestations, ce dont il se déduisait qu'il y avait eu transfert d'activité d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité s'était poursuivie ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ces constatations que de