Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-20.857

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° T 18-20.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

M. F... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.857 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bowling du Mans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... D..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Bowling du Mans,

3°/ à l'AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bowling du Mans et de M. D..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 23 mars 1997 par la société Bowling du Mans, exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur bowling ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle le 26 juin 2014 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient que le salarié occupait le seul poste de contrôleur bowling, poste qui n'existait pas dans l'autre établissement de l'entreprise, où étaient employés un barman-employé de bowling, un aide électromécanicien, un ouvrier de maintenance-employé de bowling et un autre employé de bowling ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui faisait valoir que M. X..., occupant un poste d'employé de bowling dans l'autre établissement de l'entreprise, exerçait des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune, que les siennes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. R... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un non respect des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Bowling du Mans aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bowling du Mans à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la procédure de licenciement était régulière, et que les retards constatés sont inhérents à la procédure de redressement judiciaire initié, et D'AVOIR débouté M. R... de la demande qu'il avait formée afin d'obtenir le paiement d'une somme de 5 056 € 96, au titre de toutes irrégularités confondues ;

AUX MOTIFS QUE M. R... considère en outre que les délégués du personnel auraient dû être consultés s'agissant d'un "petit" licenciement collectif. Cependant, l'employeur justifie avoir consulté le délégué en la personne de M. W... dans les conditions des dispositions de l'article L. 1233-8 du code du travail (pièces n° 17, 18 et 19 de l'employeur) ;

1. ALORS QU'en application de l'article L. 1233-8 du code du travail, l'employeur qui, dans une entrep