Chambre commerciale, 18 mars 2020 — 17-31.233
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation sans renvoi
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° A 17-31.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
M. A... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 17-31.233 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, agissant sous l'autorité de la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, agissant sous l'autorité de la direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2017), les sociétés Creusot Pneus et Langres Pneus ont, les 22 et 23 décembre 2010, confié à la société [...] (la société [...]), constituée le 22 décembre 2010, « le soin de définir et faire respecter la politique générale du groupe » composé de ces trois personnes morales. Le 29 décembre 2010, la société [...] a conclu avec ses filiales un contrat d'assistance ainsi que de gestion.
2. Le 30 décembre 2010, Mme Q... a transféré à titre gratuit à son fils, M. A... Q... (M. Q...), 30 000 actions de la société [...].
3. Les titres de cette société ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation et M. Q... s'étant engagé à continuer d'exercer son mandat de président directeur général, un abattement de 75 % a, pour le calcul des droits d'enregistrement, été pratiqué sur la valeur des actions ayant fait l'objet de la donation, sur le fondement des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts.
4. Le 17 juin 2013, l'administration fiscale a adressé à M. Q... une proposition de rectification de ces droits, outre des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré.
5. Après avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2013 et rejet de sa contestation, M. Q... a saisi le tribunal d'une demande d'annulation des redressements qui lui avaient été notifiés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. M. Q... fait grief à la cour de rejeter ses demandes alors « que la procédure fiscale précontentieuse doit être contradictoire à l'égard de tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale contestée et la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies les actes de la procédure les concernant afin de les mettre en mesure de faire valoir utilement leurs droits ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale n'a notifié à Mme Q..., débitrice solidaire des droits d'enregistrement litigieux, un avis de mise en recouvrement de ces droits que le 9 mai 2017, la veille de la production de son mémoire en défense devant la cour d'appel et plus de trois ans après la notification à M. Q..., redevable solidaire des droits litigieux, de l'avis de mise en recouvrement de ces mêmes droits le 23 décembre 2013 ; qu'en jugeant que la procédure d'imposition était régulière au motif que la direction générale des finances publiques a émis le 9 mai 2017 contre Mme Q... un avis de mise en recouvrement, cependant que la notification à Mme Q... n'est intervenue qu'en cause d'appel, la veille de la production du mémoire en défense de l'administration, ce qui n'avait pas mis Mme Q... en mesure de faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé ensemble les principes du contradictoire et de loyauté de débats. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1705 du code général des impôts et R.* 256-2 du livre des procédures fiscales ;
7. Selon ces textes, si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoir