Chambre commerciale, 18 mars 2020 — 18-19.939
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° V 18-19.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
1°/ M. U... H..., domicilié [...] , et ayant un établissement [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey,
2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société [...] , dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey,
ont formé le pourvoi n° V 18-19.939 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. W... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. N... a formé un pourvoi additionnel incident et éventuel contre le même arrêt et l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la même cour.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi additionnel incident et éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., ès qualités, et de la société AJRS, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mai 2018), un tribunal de commerce a, le 28 juin 2005, mis en redressement judiciaire les sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey, dirigées par M. N..., qui était également « chairman » de la société américaine Conflandey Inc., filiale de la société Tréfileries de Conflandey, et désigné M. H... en qualité d'administrateur judiciaire.
2. Le 16 décembre 2005, M. N... a adressé au juge-commissaire une lettre par laquelle il indiquait se porter fort de ce que le produit de la réalisation des actifs de la société Conflandey Inc. dégagerait une somme suffisante pour couvrir le passif de la société Conflandey Inc. au titre d'un prêt bancaire et les sommes dues aux sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey.
3. Le 31 janvier 2006, le plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey a été arrêté et M. H... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
4. La société Conflandey Inc. n'ayant pas versé les sommes attendues, M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. N... en paiement de la somme de deux millions de dollars américains.
5. M. H..., ès qualités, a interjeté appel du jugement ayant rejeté cette demande.
6. La société AJRS, venant aux droits de la société [...] , et désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Tréfileries Conflandey, est intervenue volontairement à l'instance.
7. Par un arrêt du 5 juillet 2016, la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a dit que seul l'appel formé par M. H... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession était recevable.
8. Par un second arrêt du 22 mai 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de M. H..., ès qualités, et a rejeté celles formées par la société AJRS, ès qualités.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement alors :
« 1°/ que le porte-fort, qui postule seulement l'engagement d'une personne, ne requiert pas que ce bénéficiaire soit partie à un contrat le liant à l'auteur de l'engagement ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas y avoir porte-fort faute de convention, les juges ont violé l'article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;
2°/ que le porte-fort n'est pas l'accessoire d'un engagement principal du tiers mais un engagement p