Chambre commerciale, 18 mars 2020 — 18-20.256

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 212 F-D

Pourvoi n° Q 18-20.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

1°/ la société Back-Holding GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne),

2°/ la société Ibis Backwarenvertriebs GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° Q 18-20.256 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Atlantique productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Biscuiterie pâtisserie carrée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Régals de Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat des sociétés Back-Holding GmbH et Ibis Backwarenvertriebs GmbH, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Atlantique productions, Biscuiterie pâtisserie carrée et Régals de Bretagne, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018), les sociétés de droit allemand Back-Holding, venant aux droits de la société Pro Back Handelsgesellschaft, et Ibis Backwarenvertrieb (les sociétés Ibis), ayant pour activité la distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie, ont, à compter de la fin de l'année 2002, entretenu des relations commerciales suivies avec la société Régals de Bretagne (la société Régals) en vue de la distribution en Allemagne de produits de boulangerie industrielle, de viennoiserie, de biscuiterie et pâtisserie fabriqués par les sociétés Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée (la société BPC), appartenant au même groupe que la société Régals.

2. Ces relations ont été formalisées par la signature, à compter du 17 octobre 2008, de contrats successifs.

3. Le dernier, signé le 2 juillet 2013, qui portait sur une période contractuelle s'achevant le 28 février 2014, prévoyait que les parties s'engageaient à négocier avant le 30 novembre 2013, le prix des produits applicable à compter du 1er mars 2014.

4. Aucun accord n'ayant pu être trouvé à cette date, les négociations se sont poursuivies durant l'année 2014 et les relations commerciales ont perduré jusqu'en juin 2015, date à laquelle elles ont définitivement cessé.

5. Reprochant aux sociétés Ibis une baisse substantielle du volume des commandes à compter de mars 2014, la société Régals les a assignées devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

6. Les sociétés Atlantique productions et BPC sont intervenues volontairement à l'instance pour demander réparation de leur préjudice résultant de la rupture brutale totale de la relation commerciale établie entre la société Régals et les sociétés Ibis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Ibis font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à chacune des sociétés Atlantique productions et BPC pour rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Régals alors « que seul le partenaire commercial direct de l'auteur de la rupture brutale peut former une demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle spéciale prévue à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'un tiers ne peut demander réparation du préjudice subi du fait de cette rupture que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ; qu'en faisant droit à la demande des sociétés Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée, fondée exclusivement sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ces sociétés n'étaient que tiers à la relation commerciale invoquée à l'appui de leur