Chambre commerciale, 18 mars 2020 — 18-22.173
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 214 F-D
Pourvoi n° Y 18-22.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
1°/ La société Agneaux distribution, société par actions simplifiée,
2°/ la société Hermainvest, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 18-22.173 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société G2M ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat des sociétés Agneaux distribution et Hermainvest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société G2M ingénierie, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 octobre 2016), les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution, respectivement propriétaire et exploitant de locaux commerciaux, y ont fait réaliser des travaux, qui ont été affectés par des désordres.
2. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont assigné les constructeurs en responsabilité.
3. Afin de se faire assister dans les opérations d'expertise, les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont conclu, le 27 novembre 2009, une convention de gestion de sinistre avec la société GRC Consulting.
4. Elles ont également conclu, le 19 mars 2010, un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société G2M ingénierie, qui appartient au même groupe que la société GRC Consulting.
5. Ce dernier contrat stipulait que la rémunération de la société G2M Ingénierie était fixée à 7 % du montant des travaux retenus par l'expert dans son rapport.
6. Reprochant à la société G2M ingénierie des manquements à ses obligations, les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont, par lettre du 24 janvier 2012, résilié ce contrat.
7. Par acte du 3 avril 2012, la société G2M ingénierie les a assignées en réparation du préjudice subi pour rupture abusive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution font grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat du 19 mars 2010 les liant à la société G2M ingénierie à leurs torts exclusifs alors « que ni les courriers du 17 juin 2010 et 15 juillet 2010 ni la clause de rémunération du contrat conclu entre les sociétés GRC Consulting, Hermainvest et Agneaux distribution ne faisaient référence à une stratégie concertée de majoration du coût des travaux ; qu'en retenant pourtant que les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ne pourraient invoquer les erreurs commises par la société G2M ingénierie pour justifier la résiliation car la mission confiée à celle-ci avait pour objectif "de convaincre l'expert judiciaire avant la juridiction de retenir la plus élevée possible des évaluations", la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
10. L'arrêt retient que la mission de la société G2M ingénierie, indivisiblement liée à celle de la société GRC Consulting, ne portait pas seulement sur une assistance à la maîtrise d'ouvrage mais avait aussi pour objet de parvenir à une évaluation, par l'expert, supérieure au coût des travaux, afin de permettre leur rémunération, conformément aux termes des conventions conclues.
11. Il retient ensuite que les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ne peuvent soutenir avoir ignoré cet objectif, compte tenu de la clause de rémunération stipulée au contrat conclu avec la société GRC Consulting et des lettres du 17 juin 2010, intitul