Chambre commerciale, 18 mars 2020 — 18-14.269
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 218 F-D
Pourvoi n° H 18-14.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
1°/ la société La Maison bleue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Le Jardin étoilé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 18-14.269 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme E... V... , domiciliée [...] ,
3°/ à la société Eden Baby Park, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., de Mme V... et de la société Eden Baby Park, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Fait et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2018) et les productions, la société La Maison bleue, spécialisée dans le développement et la gestion d'établissements d'accueil pour la petite enfance, et la société Eden Baby Park, créée par M. U... et Mme V... dans le même domaine d'activité, ont conclu en 2011, pour l'ouverture d'une crèche d'entreprises à Puteaux, un protocole d'accord fixant les modalités de financement des besoins de trésorerie de la crèche et constitué, pour son exploitation, la société Le Jardin étoilé dont M. U... et M. J..., président de la société La Maison bleue, ont été nommés cogérants. Les relations entre les parties s'étant détériorées en 2014, M. U... a été révoqué de ces fonctions.
2. Se prévalant d'un contrat de prestations de services conclu entre les parties le 1er janvier 2013, il a continué de faire fonctionner la crèche, cependant que la société Le Jardin étoilé tentait d'obtenir du juge des référés qu'il lui soit fait interdiction, notamment, de pénétrer dans les locaux.
3. A la suite de nombreux dysfonctionnements et de plaintes, la mairie de Puteaux a mis fin au contrat conclu avec la société Le Jardin étoilé. Cette dernière et la société La Maison bleue ont alors assigné la société Eden Baby Park, M. U... et Mme V... en réparation de leur préjudice de jouissance locative, de perte de marge brute liée à la rupture du contrat avec la ville de Puteaux et de celle liée à d'autres contrats, outre les préjudices d'image, frais de gardiennage et frais d'avocat et d'huissier de justice engagés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, d'un montant de 43 983 euros au titre de l'occupation illicite de la crèche pendant 150 jours et de 2 659 euros au titre des frais de gardiennage alors « qu'à supposer que la société Eden Baby Park et son gérant, M. U..., aient été autorisés à prendre part dans la gestion de la crèche et à se maintenir dans les lieux en application du règlement de fonctionnement, du protocole d'accord et du projet de protocole n° 2, ils ne pouvaient en tout cas empêcher l'accès à la crèche au nouveau représentant légal de la société Le Jardin étoilé, ainsi qu'aux représentants de la société La Maison bleue, aux membres du personnel ou aux enfants à accueillir ; qu'en se contentant de vérifier si la présence de M. U... dans les lieux était susceptible de constituer une voie de fait, sans prendre en compte, comme il lui était pourtant demandé, et comme cela ressortait des procès-verbaux de constat produits par les sociétés La Maison Bleue et Le Jardin étoilé, la circonstance que M. U... et Mme V... s'étai