Chambre commerciale, 18 mars 2020 — 18-16.099

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° W 18-16.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

La société Pradeyrol développement, société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-16.099 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Air Midi Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Air Midi Centre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Pradeyrol développement, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Air Midi Centre, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2018), la société Pradeyrol développement (la société Pradeyrol) est associée de la société Air Midi Centre (la société AMC), qui a pour objet social le transport aérien privé de personnes et la prise en location d'aéronefs, dont ses associés bénéficient en fonction de leur participation au capital social. Contestant les décisions prises par l'assemblée générale de la société AMC le 10 juin 2010, qui ont modifié le tarif des heures de vol, créé un abonnement obligatoire d'heures de vol prépayées et décidé le versement par tous les associés d'une subvention d'équilibre pour couvrir les pertes constatées en 2008 et 2009, elle a cessé de payer les factures émises par la société AMC, à compter de mars 2012, dont le montant a été enregistré par l'expert-comptable de la société au compte-courant d'associé, ainsi devenu débiteur.

2. La société AMC l'ayant assignée en paiement du solde de son compte-courant d'associé, augmenté des sommes réclamées sur le fondement des délibérations de l'assemblée générale du 10 mai 2012, la société Pradeyrol lui a opposé la nullité des délibérations des assemblées générales des 10 juin 2010 et 10 mai 2012.

Examen du moyen unique du pourvoi principal

Sur ce moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. La société Pradeyrol fait grief à l'arrêt de juger qu'elle est redevable des sommes issues des décisions prises par l'assemblée générale de la société AMC, de désigner un expert afin notamment d'en déterminer le montant et de dire que les exceptions de nullité soulevées par la société Pradeyrol sont irrecevables, de condamner cette dernière à payer à la société AMC la somme de 183 850,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt alors « que si les actions en nullité d'actes et délibérations postérieurs à la constitution d'une société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, l'exception de nullité est en revanche perpétuelle ; qu'en jugeant dès lors, pour en déduire son irrecevabilité, qu'il appartenait à la société Pradeyrol développement de « soulever l'exception de nullité des délibérations de l'assemblée générale du 10 mai 2012 avant le 11 mai 2015 », la cour d'appel a violé les articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce :

5. Si l'action en nullité d'une délibération d'une assemblée générale est soumise à la prescription triennale instituée par ce texte, l'exception de nullité est perpétuelle, peu important que l'action en exécution de cette délibération ait été introduite avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité.

6. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des délibérations de l'assemblée génér