Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-25.096

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° A 18-25.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Allergan France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.096 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Allergan France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 septembre 2018), M. Q... a été engagé le 16 août 2000 par la société Allergan France (la société) en qualité de visiteur médical.

2. Le 1er janvier 2011, le salarié est devenu responsable régional hospitalier, son secteur commercial comprenait les départements 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53 et 56.

3. La société a modifié à plusieurs reprises le secteur géographique du salarié qui a été limité aux départements 22, 29, 35, 44, 49, 56, puis fixé, le 22 juin 2015, aux départements 44, 49, 53 et 72.

4. Le salarié a refusé cette dernière modification de secteur géographique considérant que celle-ci constituait une modification de son contrat de travail.

5. Il a été licencié le 21 août 2015, pour refus de modification de son secteur géographique constituant un manquement à ses obligations contractuelles empêchant de maintenir le contrat de travail.

6. Le 22 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes au titre de la privation de son droit à indemnisation pendant la période de reclassement, au titre de la privation de son droit à indemnité spéciale de licenciement, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité pour privation de son droit à formation longue, alors :

« 1°/ qu'est valable la clause de mobilité qui définit initialement les départements auxquels le salarié est affecté et réserve à l'employeur la possibilité de l'affecter dans d'autres départements du territoire français ; qu'en l'espèce, l'article 3 de l'avenant du 22 décembre 2010 à effet au 1er janvier 2011 au contrat de travail conclu entre la société Allergan France et le salarié stipulait que ce dernier exercerait sa fonction dans les départements 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56 et précisait que cette affectation commerciale pouvait entre modifiée en fonction des nécessités de l'organisation ou des résultats enregistrés ; qu'en affirmant que si cette clause n'était pas irrégulière en ce qu'elle définissait précisément une zone géographique de mobilité, elle devait néanmoins être déclarée réputée non écrite en ce qu'elle réservait à l'employeur une possibilité de modifier unilatéralement le lieu d'activité du salarié, sans limitation géographique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 3 de l'avenant du 22 décembre 2010 ;

2°/ qu'en application de l'article 31, 2°, b) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, constitue une modification du contrat de travail le changement de secteur géographique entraînant une modification de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer tels que répartis géographiquement selon les règles en vigueur dans l'entreprise sur le secteur antérieur ; que pour déterminer si la modification du secteur géographique d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail, il y a lieu de déterminer la proportion conservée de professionnels