Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-24.664

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° F 18-24.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme S... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.664 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... T..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements R... Z...,

2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. T..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme F..., de la SCP Ghestin, avocat de M. T..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 2018), Mme F..., engagée le 1er octobre 1989 par la société Etablissements R... Z... en qualité de secrétaire, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin.

2. Le 17 septembre 2007, a été constituée entre M. Z... et Mme F..., qui en sont devenus les cogérants, la société P... and I... qui a acquis 49 % du capital social de la société Etablissements R... Z....

3. Le 21 novembre 2012, Mme F... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail conclu le 1er octobre 1989.

4. Le 31 mai 2013, Mme F... a pris acte de la rupture du contrat de travail.

5. La société Etablissements R... Z... a été placée en redressement judiciaire le 14 avril 2016 puis en liquidation judiciaire le 2 août 2017, M. T... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Mme F... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à juillet 2007, alors « que la renonciation aux salaires et congés payés fixés par des dispositions d'ordre public ne se présume pas ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser la renonciation de Mme F... à percevoir les salaires et congés payés y afférents en contrepartie du travail qu'elle continuait à effectuer dans un état de subordination au profit de la société Etablissements R... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail :

7. Le premier de ces textes énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Le second dispose que les dispositions du livre II du code du travail afférent au salaire sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.

8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre du paiement des salaires dus à compter du mois de juillet 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le fait pour la salariée de constituer en 2007 une société pour le compte de laquelle elle effectuera désormais des prestations de service pour le compte de son seul et unique client la société Etablissements R... Z... ne présume pas sa volonté de rompre son contrat de travail mais doit être considérée comme une simple suspension de son contrat de travail, que sous le couvert de mandats de prestations de services établis entre la société Etablissements R... Z... et la société P... and I... constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à ladite société des prestations de travail dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci identique à celui ayant existé avant la création de la société P... and I..., que toutefois, il doit être constaté que la salariée, qui n'a effectivement pas perçu de salaires à compter du mois de juillet 2007 de la part de la société Etablissements