Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-21.700

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ainsi que l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° J 18-21.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme U... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-21.700 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Image'in, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Image'in, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2018), Mme Q... a été engagée à compter du 5 avril 2004 par la société Image'in en qualité d'opératrice mini-laboratoire, opérateur vendeur 3ème niveau coefficient 175, de la convention collective nationale de la photographie.

2. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 décembre 2014 pour notamment avoir refusé d'exécuter des prises de vue simples.

3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme Q... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que ne commet pas de faute le salarié qui refuse d'effectuer une tâche qui ne lui incombe pas en vertu de son contrat de travail ; qu'en retenant que le refus de Mme Q... de réaliser les prises de vue des 24 et 25 novembre 2014, qui n'entraînait pas une modification de son contrat de travail, constituait une insubordination, quand ces prises de vue n'entraient pas dans les attributions attachées à la qualification professionnelle de Mme Q..., opératrice de niveau 3, coefficient 175 de la convention collective nationale des professions de la photographie, de sorte que la salariée était en droit de refuser d'exécuter une tâche qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ainsi que l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 :

5. Il résulte des deux premiers textes que le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à sa qualification n'est pas fautif.

6. Selon l'accord précité, pour la filière magasin (hors prises de vue), un opérateur vendeur 3ème niveau coefficient 175 réalise les photos d'identité à l'exception des autres prises de vue. Pour la filière photographie professionnelle, un assistant 1er niveau coefficient 155 exécute les identités et les prises de vue simples sans composition sous contrôle hiérarchique, un photographe qualifié 3ème niveau coefficient 175 réalise en plus, de manière autonome, des prises de vue sociales et des prises de vue techniques d'entreprise.

7. Pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que dans le cadre de la filière magasin prévue par la convention collective de la photographie, Mme Q... opérateur vendeur de 3ème niveau coefficient 175 peut réaliser « les photos d'identités à l'exception des autres prises de vue » et qu'à son contrat de travail, il est prévu que, de manière générale, celle-ci doit effectuer toutes les tâches qui lui seront confiées par la direction. L'arrêt relève que, par courrier du 25 juillet 2014, l'employeur l'a informée qu'elle serait amenée à son retour de congé le 4 août 2014 à effectuer des prises de vues, tant en intérieur qu'en extérieur et qu'il s'agissait d'une évolution des tâches qui lui sont confiées et non d'une modification de son contrat de travail. L'arrêt ajoute que la salariée est titulaire du brevet de technicien supérieur de photographie, qu'il est de sa compéten