Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-16.188

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° T 18-16.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. D... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-16.188 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2018), que M. L... a été engagé, à compter du 30 novembre 2000, en qualité de journaliste spécialisé par la société nationale de télévision France 3 devenue, suite à une fusion-absorption intervenue en mars 2009, la société France télévisions ; que le 18 septembre 2013, se prévalant d'un accord collectif d'entreprise conclu le 15 septembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir son repositionnement en qualité de grand reporteur, palier 1 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'attribution de la classification de grand reporteur, palier 1, et au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord collectif pour le personnel journaliste de France télévisions du 15 septembre 2011 dispose, en son article 1.3 relatif au repositionnement des salariés de la filière Reportage, que « Pour les journalistes de cette filière exerçant des missions de même nature (ou similaires), un critère spécifique lié à l'ancienneté professionnelle est retenu pour leur repositionnement. Le repositionnement des journalistes de la filière Reportage est réalisé à l'issue de 6 étapes successives : 1ère phase : identification de la fonction et/ou du palier correspondant en application de la grille de correspondance. 2ème phase : établissement d'une liste des journalistes susceptibles de bénéficier d'un repositionnement plus favorable dans la filière en cas d'ancienneté supérieure aux seuils définis ci-dessous ( ) : Repositionnement possible en Grand Reporteur palier 1 en cas d'ancienneté dans la profession supérieure à 20 ans ( ) ; 3ème phase : examen spécifique pour les Grand Reporteurs issus de l'ex société RFO dont la grille de classification ne comportait que deux niveaux de GR. A l'issue de cet examen, certains Grands Reporteurs pourront obtenir un repositionnement plus favorable ; 4ème phase : après validation par l'encadrement, examen des propositions de repositionnement de l'ensemble des journalistes dans le cadre du comité de transposition décrit au point 4 ci-dessous ; 5ème phase : établissement des positionnements définitifs à effet au 1er janvier 2012 ; 6ème phase : les repositionnements sur la nouvelle grille France télévisions qui se traduiront par un changement fonctionnel seront accompagnés de la mesure financière prévue à l'article 3/2-4, sauf constat pour le salarié considéré d'un niveau de rémunération excédant déjà le niveau de rémunération médian constaté pour la fonction ou le palier immédiatement supérieur à sa future fonction ou son futur palier » ; qu'il en résulte que le repositionnement conventionnel d'un Journaliste spécialisé, ayant plus de 20 ans d'ancienneté, à la fonction de Grand Reporteur est de droit et s'impose à l'employeur ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. L... tendant à être reclassé Grand Reporteur, conformément aux dispositions de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France télévisions du 15 septembre 2011, que « le repositionnement était bien subordonné à une validation de la hiérarchie et n'était donc pas automatique », la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;

2°/ subsidiairement, que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de M. L... tendant à être reclassé à la fonction de Grand Reporteur, telle que définie par l'annexe de l'accord collectif d'entreprise Fra