Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-20.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° F 18-20.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Atalian cleaning, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société TFN Val, venant aux droits de la société Spéciaux transports aériens Roissy, a formé le pourvoi n° F 18-20.800 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. C... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atalian cleaning, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2018) que M. N... a été engagé, à compter du 16 mars 2002, en qualité de chauffeur poids lourds par la société Spéciaux transports aériens Roissy (la société STAR) aux droits de laquelle sont venues la société TFN Val puis la société Atalian cleaning ; que, le 6 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat ; que, prenant acte de la rupture de celui-ci, le 26 mai 2010, il a demandé à la juridiction de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des indemnités subséquentes ; qu'en cause d'appel il a formé des demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre des repos compensateurs ; qu'il s'est constitué partie civile à l'occasion d'une procédure pénale diligentée contre la société TFN Val venant aux droits de la société STAR et ses deux représentants ;

Sur les deuxième, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, de dire que la prise d'acte du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'infirmer le jugement en ce qu'il condamnait le salarié au remboursement du préavis, de le condamner à lui régler certaines sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, d'un rappel de salaire fondé sur les minima conventionnels, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice légale de congés payés, d'une indemnité légale pour travail dissimulé, d'une contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité légale compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité en réparation de la perte de chance à bénéficier de repos compensateurs faute d'information, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner la capitalisation des intérêts et la remise des documents de fin de contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en l'espèce, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 20 mai 2015, l'employeur du salarié avait été relaxé des chefs de prévention tirés d'un obstacle au contrôle des conditions de travail, d'une mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et de la non-indication sur le bulletin de paie ou un document annexe des mentions relatives aux temps de travail et aux repos du 1er novembre 2008 au 1er mai 2010, ces faits étant détaillés par ledit jugement de la manière suivante : pour le premier « avoir à Roissy Aéroport Charles de Gaulle, du 1er novembre au 1er mai 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit ou exploité un véhicule de transport routier de voyageurs ou de marchandises en fournissant ou en