Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-20.807

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 350 F-D

Pourvoi n° P 18-20.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

L'association Aurore, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.807 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. V... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Aurore, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), M. N... a été engagé, le 19 janvier 2009, par l'association Aurore (l'association), en qualité d'ouvrier hautement qualifié au service de maintenance, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Promu surveillant d'entretien puis, par avenant du 1er avril 2001, cadre logistique, chef du service entretien, succédant ainsi à M. G..., il a, le 15 mars 2013, été convoqué pour un entretien préalable à une sanction et mis à pied à titre conservatoire.

2. Licencié le 27 mars 2013, il a, le 25 septembre 2013, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire au coefficient 716, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, le chef de service technique, coefficient 716, coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention dans les établissements de plus de trois cent lits ou de plus de trois cent ETP , que le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+ 4 ou bien d'un diplôme de niveau Bac+3 et justifier d'une expérience de la fonction d'au moins trois ans ; qu'en l'espèce, M. N... occupait jusqu'au 31 mars 2011 le poste de ''surveillant entretien des services logistiques'', statut non cadre, avant d'être promu au poste de chef du service entretien, coefficient 493 et ne possédait donc pas une expérience d'au moins trois ans dans cette fonction ; qu'en affirmant que M. N... justifiait des diplômes et de l'expérience requis pour être nommé sur le poste de chef de services techniques occupé par la personne remplacée, M. G..., pour en déduire qu'il devait bénéficier du coefficient 716 et d'un rappel de salaire correspondant au cours de la période du 1er avril 2011 au 27 juillet 2013, sans s'expliquer sur quel élément elle s'est fondée pour procéder à une telle assertion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective précitée.

2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, aux termes de l'avenant du contrat de travail du 1er avril 2011, M. N... a été promu cadre logistique, chef du service entretien au coefficient 493 qui correspond à la classification de cadre technique-chef du service entretien selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; que la fiche de poste du 28 mars 2011 se borne à décrire les missions de cadre technique, coordinateur du chantier d'insertion ; qu'en déduisant de ces éléments que M. N... a été promu à des fonctions exercées par M. G... pour lui attribuer le coefficient 716 de la grille des emplois de la filière