Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-20.614

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° D 18-20.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme O... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 18-20.614 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Commerzbank Aktiengesellschaft, dont le siège est [...] (Allemagne), liquidateur du GIE Dresdner Kleinwort France défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Commerzbank Aktiengesellschaft, et après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 06 juin 2018), Mme P... a été engagée le 30 mars 2004 par le GIE Dresdner Kleinwort France qui faisait partie de la Dresdner Kleinwort Investment Bank (DKIB), aux droits duquel vient la société Commerzbank Aktiengesellschaft, en qualité de "vendeur monétaire" statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, moyennant, selon son contrat de travail, une rémunération composée d'une partie fixe à laquelle s'ajoutait « un bonus discrétionnaire, dont le montant sera chaque année déterminé par la Direction de la Société (..) au vu des résultats de ladite société, du groupe Dresdner en général, et en fonction de ( sa ) contribution personnelle à sa bonne marche ».

2. L'employeur ayant réduit le montant de ce bonus non seulement au titre de l'année 2006, soit durant son congé de maternité et son congé parental mais également au titre de l'année 2008, après le rachat de la banque Dresdner par la société Commerzbank Aktiengesellschaft, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de bonus au titre de l'année 2006, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et de dommages-intérêts pour discrimination, alors :

« 1°/ que une salariée ne peut du seul fait de son absence pour congé de maternité subir une baisse de sa rémunération ou être exclue du versement d'une prime ou d'un bonus ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail stipulait que la salariée pouvait prétendre à une rémunération fixe, et au « bénéfice d'un bonus discrétionnaire dont le montant sera déterminé chaque année par la direction de la société au vu des résultats de la société, du groupe Dresdner en général et en fonction de votre contribution personnelle à cette bonne marche », ce dont il résulte qu'aucune condition de présence dans l'entreprise n'est exigée pour bénéficier du bonus discrétionnaire ; qu'en retenant que la décision de l'employeur de diminuer sa rémunération variable au titre de l'année 2006 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute mesure discriminatoire en lien avec son état de grossesse et sa situation de famille dès lors qu'elle avait été objectivement absente au cours du second semestre de l'année 2006 et n'avait pas contribué aux résultats de l'entreprise pendant cette période, quand il n'était pas fait mention aux termes du contrat de travail de sa présence nécessaire au sein de l'entreprise en occupant son poste de manière effective pour contribuer pendant cette période par sa performance à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L.1132-1 et L.11142-1 du code du travail, ensemble les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil alors applicable ;

2°/ que une salariée ne peut du seul fait de son absence pour congé de maternité subir une baisse de sa rémunération ou être exclue du versement d'une prime ou d'un bonus ; qu'en estimant que la décision de l'employeur de diminuer sa rémunération variable au titre de l'année 2006 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute mesure discriminatoire en lien avec son état de grossesse et sa situation de famille pour la raiso