Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-20.615

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° E 18-20.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme X... M..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-20.615 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Commerzbank Aktiengesellschaft, dont le siège est [...] (Allemagne), pris en qualité de liquidateur amiable du GIE Dresdner Kleinwort France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Commerzbank Aktiengesellschaft, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2018), Mme M... épouse W... a été engagée le 2 juin 2004 par le GIE Dresdner Kleinwort France qui faisait partie de la Dresdner Kleinwort Investment Bank (DKIB), aux droits duquel vient la société Commerzbank Aktiengesellschaft en qualité de "vendeur crédit sales" statut cadre, niveau HC de la convention collective nationale de la banque, moyennant, selon son contrat de travail, une rémunération composée d'une partie fixe à laquelle s'ajoutait « un bonus discrétionnaire, dont le montant sera chaque année déterminé par la Direction de la Société (..) au vu des résultats de ladite société, du Groupe Dresdner en général, et en fonction de ( sa ) contribution personnelle à sa bonne marche ».

2. L'employeur ayant réduit le montant de ce bonus au titre de l'année 2008, après le rachat de la banque Dresdner par la société Commerzbank Aktiengesellschaft, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de bonus au titre de l'année 2008, avec intérêts au taux légal et capitalisation, alors :

« 1°/ que la caractérisation d'un engagement unilatéral résulte de la volonté explicite de l'employeur de consentir un avantage à l'ensemble des salariés concernés et est indépendante des conditions fixées par l'employeur permettant à chaque salarié de l'invoquer ; qu'en posant le principe contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable ;

2°/ que la caractérisation d'un engagement unilatéral résulte de la volonté explicite de l'employeur de consentir un avantage à l'ensemble des salariés concernés et est indépendante des conditions fixées par l'employeur permettant à chaque salarié de l'invoquer ; qu'en se bornant à relever que l'annonce de l'affectation d'une somme globale de 400 millions d'euros à l'ensemble des salariés de toutes les entités du groupe dans le monde entier ne vaut pas engagement unilatéral dont pourrait se prévaloir directement chaque salarié à défaut pour l'employeur d'avoir à cette occasion fixé les conditions permettant de déterminer le bonus à lui revenir suivant un critère objectif défini, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un engagement unilatéral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en constatant que le contrat de travail de la salariée stipulait qu'elle pouvait prétendre au bénéfice d'un bonus discrétionnaire dont le montant sera déterminé chaque année par la direction de la société au vu des résultats de la société, du Groupe Dresdner en général et en fonction de sa contribution personnelle à cette bonne marche tout en estimant que l'employeur était fondé à tenir compte pour la fixation définitive du montant du bonus de la soudaine détérioration des résultats de la société et du Groupe Dresdner dans le contexte de l'éclatement de la crise des marchés financiers que la salariée ne pouvait nier puisqu'elle avait fait quelques mois plus tard l'objet d'un licenciement économique qu'elle n'a pas contesté, sans rechercher quelle avait été la contribution personnelle de l'intéressée à la bonne marche de la société et du groupe en général, la cour d'appel a privé sa décision de base lé