Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-23.955
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° K 18-23.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.955 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à M. X... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, de Me Haas, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 août 2018), M. G..., engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Morbihan, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Bretagne, à compter du 1er avril 1977 en qualité d'agent spécialisé a été reçu à l'examen de cadre administratif au mois de mai 1992 et promu cadre au mois d'août 1992. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2016.
2. La convention collective applicable était la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
3. A compter de sa promotion en qualité de cadre, le salarié n'a plus perçu les échelons de réussite au concours. Se plaignant d'une inégalité de traitement avec les salariés cadres promus après le 1er janvier 1993, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à un rappel de salaires outre congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective applicable alors « que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en l'espèce, M. G... se plaignait d'une inégalité de traitement résultant de l'évolution des dispositions conventionnelles sans soutenir que des salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992, placés dans une situation identique ou similaire à la sienne, avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que la sienne ; qu'en faisant néanmoins application du principe d'égalité de traitement en affirmant que la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, sans constater que des salariés diplômés et promus après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 et placés dans une situation identique ou similaire à celle de M. G... avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à la sienne, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen est de pur droit.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu le principe d'égalité de traitement, la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de la sécurité sociale et le protocole du 14 mai 1992 :
8. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une év