Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-25.168
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° D 18-25.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société Sajaloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.168 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. P... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Sajaloc, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 23 octobre 2018), que M. J... a été engagé par la société Sajaloc le 1er septembre 2007 en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication ; que par avenant du 3 mai 2011, il a été promu directeur opérationnel Sajaloc ; que le 11 mai 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail ; que le 28 février 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention d'une convention de forfait dans le contrat de travail du salarié est exclusive de la qualité de cadre dirigeant, les juges n'ayant dès lors pas à rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié pourraient lui conférer la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour considérer que la clause de l'avenant contractuel relative à une convention de forfait assis sur un salaire mensuel ne suffisait pas, à elle seule, à contredire la qualité de cadre dirigeant de M. J..., qu'elle était isolée et que cette qualité était opérante au vu du cumul des trois critères, tels que la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, cette indépendance pouvant s'exercer même en présence d'une convention de forfait, un pouvoir de décision largement autonome et un niveau élevé de rémunération, tout en relevant que cette stipulation n'était pas conforme à la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la convention de forfait mensuel à laquelle était soumis le salarié, était exclusive de sa qualité de cadre dirigeant et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, nonobstant les stipulations du contrat de travail, le juge est tenu, pour se prononcer sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, d'examiner sa situation au regard des trois critères légaux cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail selon lequel sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en énonçant, pour retenir la qualité de cadre dirigeant de M. J..., que l'avenant à son contrat de travail prévoyait des attributions et des délégations de pouvoirs conformes à la qualité de cadre dirigeant, tout en constatant que le salarié, en sus d'être soumis à une convention de forfait, devait rendre compte mensuellement à M. X..., dirigeant légal de la société Sajaloc de son activité et sans délai pour les événements déterminants pour la poursuite de l'activité de cette dernière, ce dont il résultait que M. J... qui était soumis à une convention de forfait, ne bénéficiait ni d'une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ni d'