Chambre sociale, 18 mars 2020 — 19-12.493
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvois n° à X 19-12.493 C 19-12.498 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société Presstalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 19-12.493, Y 19-12.494, Z 19-12.495, A 19-12.496, B 19-12.497 et C 19-12.498 contre six arrêts rendus le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. L... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. X... U..., domicilié [...] ,
3°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,
4°/ à M. K... R..., domicilié [...] ,
5°/ à M. I... N..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Q... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Presstalis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. V..., U..., T..., R..., N... et B..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-12.493 à C 19-12.498 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués ( Paris, 18 décembre 2018), M. V... et cinq autres salariés de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (ci-après la NMPP) ont été affectés au sein de l'établissement Paris diffusion presse (ci-après l'établissement PDP).
3. Au cours de l'année 2003, la société NMPP a créée une filiale, la société presse Paris service ( ci-après la société SPPS), à laquelle a été transférée, à compter du 1er juillet 2004, l'activité de l'établissement PDP.
4. Le 2 décembre 2003, la société NMPP et les organisations syndicales, ont signé un protocole d'accord prévoyant le statut du personnel de la filiale mentionnant qu'entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2006 les salariés de la société NMPP seraient détachés, conserveraient le bénéfice de leur statut NMPP et percevraient une prime différentielle destinée à garantir leur niveau de rémunération.
5. Cet accord, qui prévoyait la possibilité pour les salariés d'anticiper la date de leur transfert, a été suivi d'un plan de modernisation daté du 8 avril 2004 prévoyant, au bénéfice des salariés qui feraient ce choix, le versement d'une indemnité forfaitaire à condition de renoncer à certaines garanties au moment de leur transfert.
6. M. V... et cinq autres salariés ont opté pour un transfert immédiat au 1er juillet 2004 au sein de la société SPPS moyennant le versement de l'indemnité forfaitaire.
7. Le 21 avril 2006, un protocole concernant les salariés transférés le 30 juin 2006 a été conclu. Les salariés transférés à cette date ont intégré la société SPPS au sein d'un « groupe fermé ».
8. Dans le courant de l'année 2009 la société Presstalis est venue aux droits de la société NMPP.
9. A la suite d'une opération de restructuration, il a été décidé, à compter du 1er octobre 2013, de la fermeture de la filiale SPPS et du transfert des contrats de travail à la société Presstalis.
10. Se plaignant d'une différence de traitement injustifiée avec les salariés appartenant au « groupe fermé », M. V... et cinq autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. L'employeur fait grief aux arrêts de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes et de le condamner au paiement de sommes, alors « qu''il résulte de la combinaison des articles L 1471-1, L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que la prescription de l'action en paiement du salaire et de l'action en paiement de dommages-intérêts court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'il était constant en l'espèce que les salariés défendeurs au pourvoi, transférés de la société NMPP dès le 1er juillet 2004 au sein d