Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-20.447
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° X 18-20.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
M. D... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-20.447 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transport auxiliaire routier et terrassement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transport auxiliaire routier et terrassement, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2018), que M. C... a été engagé par la société Transport auxiliaire routier et terrassement, en qualité de chauffeur poids lourd, selon contrat à durée déterminée, à compter du 2 mai 2007, puis en contrat à durée indéterminée, le 19 novembre 2009, pour une durée mensuelle de 152 heures ; que licencié le 1er août 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la demande du salarié était étayée, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par une décision motivée, sans méconnaître les termes du litige, après avoir pris en compte les éléments produits par l'une et l'autre des parties, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires autres que celles déjà rémunérées par l'employeur n'était pas établie ; que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet des première, deuxième, troisième branches du moyen prive de portée la quatrième branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence, sur le chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en indemnisation au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à survenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation sur le second moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel justifie en partie sa décision par le fait que M. C... n'aurait pas tenu compte des temps de coupure quotidiens ;
2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail par le droit de l'union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne ; qu'après avoir rappelé cette règle, la cour d'appel reproche cependant au salarié de n'avoir pas « proposé le moindre exemple des dépassements allégués » qui ressortaient cependant du seul examen des récapitulatifs des heures réalisées par semaine pour chaque année ; que ce faisant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits dont ils ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, que si l'examen des synthèses conducteur révélait que la durée maximale quotidienne de travail avait été dépassée à quelques reprises sur la période de décembre 2011 à octobre 2013, le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ;
Que le moyen, qui en sa première branche est privé de portée en raison du rejet du premier moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... au