Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-19.255

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° B 18-19.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme A... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19.255 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Soins et santé d'Orgeval, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

L'association Soins et santé d'Orgeval a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association Soins et santé d'Orgeval, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée à compter du 6 février 2003, en qualité d'agent de service, par l'association Soins et santé d'Orgeval ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, alors que :

1°/ lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle, l'absence de ces mentions fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet ; que la preuve contraire incombe à l'employeur qui doit alors rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, après avoir pourtant constaté que celui-ci justifiait, par la production du contrat de travail de Mme S., que la salariée devait remplacer pendant ses absences, que le temps de travail de Mme S. était de deux heures par jour, cinq heures par semaine, de sorte que la salariée ne pouvait pas réaliser plus de deux heures de travail par jour lors de ces remplacements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ en estimant que si la salariée devait être à la disposition effective de son employeur pour les remplacements de Mme S., selon des horaires à sa convenance, il n'était pas établi qu'elle était obligée de se tenir constamment à sa disposition et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et en en déduisant néanmoins que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail de la salariée ne portait indication d'aucun temps de travail et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires et de primes, l'arrêt retient que l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle était, tout au long de la relation de travail, dans l'impossibilité de prév