Chambre sociale, 18 mars 2020 — 17-27.452

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° R 17-27.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. H... F... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 17-27.452 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Circular France,

2°/ à l'AGS - CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F... , après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 septembre 2017), M. F... a été engagé à compter du 2 décembre 2005 en qualité d'animateur commercial par la société Circular France (la société), selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée. Le 5 décembre 2013, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

2. Le salarié a été licencié avec effet au 7 juin 2014.

3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2014. La société K... a été désignée comme liquidateur judiciaire.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que de demandes de rappels de salaire à ce titre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société à une certaine somme à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'il résulte du dispositif des conclusions d'appel du salarié que celui-ci demandait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période (non prescrite) de juin 2011 à juin 2014 ; qu'en ne se prononçant sur cette demande de requalification que pour la période s'étendant de juin 2011 à novembre 2013, la cour a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en refusant de se prononcer, par motifs réputés adoptés des premiers juges, sur la demande du salarié tendant à requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période s'étendant de décembre 2013 au 7 juin 2014, au motif qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé entre les parties à effet au 1er décembre 2013, la cour a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-6 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail ; que les juges du fond ont requalifié la relation de travail ayant lié la société à son salarié en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2005 au 1er décembre 2013, un contrat de travail à durée indéterminée ayant ensuite été signé et ayant lié les parties jusqu'au 10 juin 2014 ; qu'en admettant l'existence d'un contrat à durée indéterminée couvrant notamment la période du 30 décembre 2012 au 1er décembre 2013 mais en n'en déduisant pas qu'une rémunération était due au titre de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que le salarié avait été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2013, c'est sans méconnaître les termes du litige ni priver sa décision de base légale que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que ce contrat méconnaîtrait les règles régissant le contrat de travail à temps partiel, a statué comme elle l'a fait.

7. Par ailleurs, appréciant souvera