Chambre sociale, 18 mars 2020 — 19-10.628
Textes visés
- Article L. 8223-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° V 19-10.628
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
M. F... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.628 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Dog productions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dog productions, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2017), rendu après cassation (Soc. 13 avril 2016, n° 15-12.944), M. L... a été engagé, à compter du mois de décembre 2009, initialement sans contrat écrit, en qualité de directeur de la production par la société Dog productions. La relation de travail s'est poursuivie selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 1er mars 2010 et la fin du mois de mai 2010, pour des durées et un temps de travail hebdomadaire variables.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er décembre 2009 ainsi que de paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2009, en ses dispositions fixant le rappel de salaire dû sur la période de janvier à février 2010 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet pour la période de mars à mai 2010 inclus, alors :
« 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer avoir la conviction au vu des pièces produites par chacune des parties que le salarié n'a pas accompli d'heures de travail au-delà de la durée contractuelle ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeu