Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-14.233

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° T 18-14.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-14.233 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de Me Le Prado, avocat de M. F..., et après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé à compter de mars 1993, selon contrats à durée déterminée successifs, en qualité de machiniste, par la société France 3 aux droits de laquelle vient la société France Télévisions ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec effet au 1er septembre 2015 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail pendant les périodes effectivement travaillées ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a jugé le salarié bien fondé à solliciter, non pas des rappels de salaire au titre des périodes travaillées, mais des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société France Télévisions ne rapportait pas la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue ni que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler, lorsqu'il appartenait à ce dernier qui revendiquait le paiement de périodes non travaillées, de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

2°/ que le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifié en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en retenant que les périodes de travail du salarié pour le compte de la société France Télévisions, bien que de courte durée, étaient régulières et fréquentes, qu'aucun planning ne lui était communiqué à une date raisonnable avant la mission et que les lieux d'exécution des missions étaient variables nécessitant parfois de se rendre dans des lieux éloignés de son domicile, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants impropres à caractériser qu'au cours des périodes non travaillées, le salarié se tenait à la disposition permanente de l'exposante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

3°/ que la société France Télévisions faisait valoir que le salarié n'était lié par aucune clause d'exclusivité ni par une obligation de répondre favorablement aux sollicitations de la société France Télévisions si bien qu'informé lors de la signature