Chambre sociale, 18 mars 2020 — 19-12.703

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
  • Article 1er du chapitre 4 du protocole d'accord du 16 juillet 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, conclu au sein de la société Schappe techniques.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvois n° A 19-12.703 E 19-12.707 et H 19-12.709 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Schappe techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° A 19-12.703, E 19-12.707 et H 19-12.709 contre les arrêts rendus le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme B... P..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Schappe techniques, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes P..., U... et de M. X..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° A 19-12.703, E 19-12.707 et H 19-12.709.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 19 décembre 2018), Mme P... et deux autres salariés de la société Schappe techniques (la société) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des jours de repos coïncidant avec les vendredis 1er et 8 mai 2015 et le vendredi 11 novembre 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, commun aux pourvois, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaire par jour de repos acquis et non pris coïncidant avec les 1er et 8 mai 2015 et le 11 novembre 2016 et à titre d'indemnités compensatrices de congés payés afférentes à ces rappels de salaire, alors « que lorsque le temps de travail est décompté sur plusieurs semaines selon une organisation fixe impliquant le chômage régulier de certaines journées en plus du repos hebdomadaire (les salariés ne se voyant pas accorder un nombre déterminé de jours de réduction du temps de travail dont le positionnement peut varier), la coïncidence entre ces journées habituellement chômées et un jour férié n'ouvre droit à aucune compensation à défaut de disposition spécifique en ce sens ; qu'en vertu de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques, la durée du travail est appréciée sur la base de deux semaines (article 2) dans le cadre duquel, afin d'éviter tout dépassement de la durée légale de travail, certains vendredis (celui de la première semaine pour l'équipe B et celui de la deuxième semaine pour les équipes A et C) ne sont pas travaillés ; qu'entrant dans un mode d'organisation globale du travail sur une période de deux semaines, ce vendredi non travaillé correspond donc à un jour habituel de repos du salarié et non à un jour de réduction du temps de travail, la prise de celui-ci, décidée pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, intervenant au contraire à une date qui serait normalement travaillée ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, que le vendredi non travaillé avait vocation à compenser les dépassements d'horaire de l'autre semaine, afin d'assurer, sur deux semaines, le respect de la durée légale de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-20, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble l'accord sur la réduction et l'aménagement de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 1er du chapitre 4 du protocole d'accord du 16 juillet 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, conclu au sein de la société Schappe techniques :

4. Selon le second de ces textes, pour le personnel travaillant en équipe, les horaires de travail sont répartis sur cinq jours ouvrables, du lundi au vendredi, sur une période de deux semaines. La première semaine, la durée hebdomad