Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-16.517

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° A 18-16.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Webasto systèmes carrosserie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-16.517 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Webasto systèmes carrosserie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1978 par la société Holding Henri Heuliez, aux droits de laquelle vient la société Webasto systèmes carrosserie, en qualité d'opératrice de saisie ; qu'au dernier état de la relation contractuelle elle était responsable paie, statut cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que contestant son licenciement intervenu le 12 novembre 2015 et estimant sa rémunération non conforme aux minima conventionnels, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;

Attendu que pour dire que la prime d'ancienneté devait être exclue du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de la salariée et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que sauf disposition contraire de la convention collective applicable, les éléments de rémunération à finalité particulière, distincte de la stricte rétribution de la prestation de travail, telle la prime d'ancienneté, ne doivent pas être pris en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été versé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté constitue un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Webasto systèmes carrosserie à payer à Mme X... la somme de 13 558,18 euros brut à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Webasto systèmes carrosserie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Webasto Systèmes Carrosserie à payer à Mme F... X... la somme de 13 558,18 € brut à titre de rappel de salaire ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande formée par Mme F... à titre X... de rappel de salaire : Mme F... X... expose en substance : - que, tout au long de la relation de travail,