Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-19.046
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° Z 18-19.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société ICC Investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.046 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Q... W... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société ICC Investissements, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mai 2018), que Mme W... a été engagée par la société ICC Investissements en qualité de vendeuse manutentionnaire, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 26 novembre 2013 au 2 mai 2016 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 24 janvier 2014 et de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de salaire d'avril 2014 à mai 2016 outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 janvier 2014, mentionnait, comme les contrats ultérieurement conclus, le volume d'heures travaillées et leur répartition sur des jours précisément déterminés, à savoir que la salariée travaillerait 7 heures le samedi 25 janvier 2014, 7 heures 45 le lundi 27 janvier 2014 et 7 heures 45 le mardi 28 janvier 2014, entre 10 heures à 18 h45 ; qu'en retenant que les contrats de travail successifs conclus entre la société ICC Investissements et Mme W... , à compter du contrat conclu le 25 janvier 2014, ne comportaient majoritairement pas la durée du travail ou comportaient une répartition imprécise, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
2°/ que le contrat de travail à temps partiel peut, conformément aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ne pas prévoir la tranche horaire dans laquelle le salarié doit travailler ; qu'il appartient en conséquence au salarié qui sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein de rapporter la preuve qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 25 janvier mentionnant le nombre d'heures travaillées entre 10 heures et 18 heures 45, comme les contrats ultérieurs mentionnant parfois, pour certaines semaines, le nombre d'heures travaillées entre 10 heures et 18 heures 45 du lundi au vendredi et entre 10 heures et 19 heures le samedi, il appartenait à la salariée de rapporter la preuve qu'elle devait, à partir du 25 janvier 2014, chaque jour se tenir à la disposition de son employeur sans connaître ses horaires de travail ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la durée exacte du travail et du rythme auquel la salariée devait travailler, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi méconnu l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
3°/ que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en se bornant à constater la brièveté des interstices séparant les contrats et la réactivité immédiate de Mme W... , sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant express