Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-20.098

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° T 18-20.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Cop Checks Out Production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.098 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... K..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cop Checks Out Production, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2018), que M. K... a été engagé le 17 décembre 2010 par la société Cop Checks Out Production en qualité de responsable ressources humaines, statut cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, à effet du 27 juin 2014, dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avenant n° 1 au contrat de travail du salarié du 1er janvier 2011 s'intitulait expressément « avenant n° 1 au contrat de travail à durée indéterminée forfait 215 jours – Cadre » ; que l'annexe au contrat de travail du salarié du 1er juin 2012 stipulait en son article 1 que « la société Cop précise au salarié, qu'en application de son statut de cadre occupé selon une convention de forfait annuel en jours, il bénéficie, chaque année, de jours de réduction de temps de travail (JRTT) » ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié n'avait pas pu avoir valablement donné son accord à un forfait jours, que le contrat de travail initial stipulait que le salarié relevait « du forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (...) et 182 heures mensuelles » pour le calcul de son temps de travail, sans rechercher si la régularisation par le salarié des avenants postérieurs au contrat de travail initial et précisant clairement qu'il était soumis au forfait jours n'établissait pas que celui-ci avait, de façon claire et non équivoque et en toute connaissance de cause, donné son accord au forfait jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code ;

2°/ que la fraude corrompt tout ; que si la signature d'une convention de forfait en jours conforme aux dispositions légales et conventionnelles a le caractère d'une prescription d'ordre public à laquelle le salarié ne peut renoncer à se prévaloir par avance, il en va autrement lorsque c'est le salarié lui-même qui, en sa qualité de responsable des ressources humaines, a inséré une clause illicite dans son contrat de travail pour pouvoir s'en prévaloir par la suite à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, la société Cop Checks Out Production faisait valoir que le salarié était le rédacteur de son contrat de travail initial ainsi que de son avenant du 1er juin 2012 et qu'il n'était dès lors pas recevable à se plaindre d'une anomalie dont il était à l'initiative et qu'il avait ratifiée ; que, pour conclure à l'illicéité de la convention de forfait, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait par avance renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public relatives au forfait ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié ne relevait pas de la fraude et n'était donc pas de nature à exclure qu'il puisse se prévaloir de l'illicéité alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait l'application « d'un forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (journée de solidarité incluse) et 182 heures mensuel