Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-14.297
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 372 FP-D
Pourvoi n° N 18-14.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
L'association Avicenne Limay, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-14.297 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e Chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Noisy-le-Grand, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Avicenne Limay, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Leprieur, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Pietton, Mmes Cavrois, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Depelley, MM. David, Silhol, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a exercé les fonctions d'imam du Centre islamique de la Fraternité à Limay, géré par l'association Avicenne Limay (l'association), de juillet 2011 à juin 2013, sans établissement d'un contrat écrit ; que, contestant la rupture de la relation contractuelle, il a saisi le 19 juin 2013 la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 27 avril 2015, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que, statuant sur contredit, la cour d'appel a, par arrêt du 24 mai 2016, retenu la compétence de la juridiction prud'homale et, évoquant le fond du litige, renvoyé l'affaire au fond ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'un contrat de travail à temps complet par arrêt du 23 janvier 2018 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que M. U... a travaillé au sein de l'Association Avicenne Limay dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet du 8 juillet 2011 au 1er juin 2013, le contrat ayant pris fin à l'issue du préavis le 1er juillet 2013, et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis d'un mois, des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs d'une décision se prononçant sur la compétence, lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; que la cour d'appel qui a dit que M. U... était lié par un contrat de travail à temps complet à l'association Avicenne Limay alors que l'arrêt du 24 mai 2016 statuant sur la compétence de la juridiction prud'homale avait jugé que les activités cultuelles de M. U... étaient irréductibles au droit a violé les articles 1355 du code civil, 77 et 95 du code de procédure civile ;
2°/ que l'arrêt du 24 mai 2016 revêtu de l'autorité de la chose jugée a formellement exclu du périmètre du contrat de travail de M. U... ses activités cultuelles, limitant son contrat de travail à ses activités étrangères à tout engagement religieux d'enseignement et à l'organisation de conférences ; que la cour d'appel, pour dire que l'arrêt du 24 mai 2016 n'avait pas défini le périmètre du contrat de travail a méconnu le principe qui interdit de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 79 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de son premier arrêt, à déclarer le conseil de prud'hommes compétent, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que M. U... a travaillé au sein de l'association Avicenne Limay dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet du 8 juillet 2011 au 1er juin 2013 et condamner l'association au paiemen